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17/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1961, JURITEXT000006956773


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LAGRANGE NE POUVAIT ETRE ASSURE SOCIAL, EN QUALITE D'EMPLOYE DE L'ASSOCIATION DES AMIS DE BOURRON-MARLOTTE, DONT IL ETAIT LE PRESIDENT, ALORS QUE RIEN N'INTERDIT AU MEMBRE D'UNE ASSOCIATION D'ETRE EN MEME TEMPS LE SALARIE DE CELLE-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, LE LIEN DE SUBORDINATION N'EXISTE QU'ENVERS L'ASSOCIATION ELLE-MEME ET NON A L'EGARD DE SON PRESIDENT, LEQUEL N'EST QUE LE MANDATAIRE REVOCABLE ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS ETRE CRITIQUEE SUR CE POINT PAR LE

POURVOI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE PAR L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LAGRANGE NE POUVAIT ETRE ASSURE SOCIAL, EN QUALITE D'EMPLOYE DE L'ASSOCIATION DES AMIS DE BOURRON-MARLOTTE, DONT IL ETAIT LE PRESIDENT, ALORS QUE RIEN N'INTERDIT AU MEMBRE D'UNE ASSOCIATION D'ETRE EN MEME TEMPS LE SALARIE DE CELLE-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, LE LIEN DE SUBORDINATION N'EXISTE QU'ENVERS L'ASSOCIATION ELLE-MEME ET NON A L'EGARD DE SON PRESIDENT, LEQUEL N'EST QUE LE MANDATAIRE REVOCABLE ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS ETRE CRITIQUEE SUR CE POINT PAR LE POURVOI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE PAR LES CIRCONSTANCES QU'ELLE ENONCE QUE LA SOMME ALLOUEE MENSUELLEMENT A LAGRANGE NE SAURAIT CONSTITUER UN SALAIRE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI NE SAURAIT PLUS TROUVER EN QUELQUE AUTRE MOTIF QUE CE SOIT, AUCUN GRIEF SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE UNE DECISION, QUI EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 FEVRIER 1959 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 59-50.731. LAGRANGE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SEINE-ET-MARNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : MM. PEIGNOT, HERSANT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956773
Date de la décision : 17/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - CONDITIONS - SALAIRE - PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION

UNE DECISION EST FONDEE A REFUSER AU PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL, DES LORS QU'ELLE RELEVE QUE LA SOMME QUI LUI EST ALLOUEE MENSUELLEMENT NE SAURAIT CONSTITUER UN SALAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956773, Bull. civ.N° 370
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 370

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956773
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