SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LAGRANGE NE POUVAIT ETRE ASSURE SOCIAL, EN QUALITE D'EMPLOYE DE L'ASSOCIATION DES AMIS DE BOURRON-MARLOTTE, DONT IL ETAIT LE PRESIDENT, ALORS QUE RIEN N'INTERDIT AU MEMBRE D'UNE ASSOCIATION D'ETRE EN MEME TEMPS LE SALARIE DE CELLE-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, LE LIEN DE SUBORDINATION N'EXISTE QU'ENVERS L'ASSOCIATION ELLE-MEME ET NON A L'EGARD DE SON PRESIDENT, LEQUEL N'EST QUE LE MANDATAIRE REVOCABLE ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS ETRE CRITIQUEE SUR CE POINT PAR LE POURVOI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE PAR LES CIRCONSTANCES QU'ELLE ENONCE QUE LA SOMME ALLOUEE MENSUELLEMENT A LAGRANGE NE SAURAIT CONSTITUER UN SALAIRE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI NE SAURAIT PLUS TROUVER EN QUELQUE AUTRE MOTIF QUE CE SOIT, AUCUN GRIEF SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE UNE DECISION, QUI EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 FEVRIER 1959 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 59-50.731. LAGRANGE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SEINE-ET-MARNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : MM. PEIGNOT, HERSANT.