SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE AUTOMOBILES BERLIET SUR LES INDEMNITES COMPENSATRICES DE SALAIRE, PAYEES PAR ELLE A SES EMPLOYES MALADES, ADMIS QUE LES PRESTATIONS JOURNALIERES, VERSEES AUXDITS EMPLOYES, PAR LA SECURITE SOCIALE, DEVAIENT ETRE DEDUITES DE L'ENSEMBLE DES SOMMES PERCUES PAR LE SALARIE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI ELLES AURAIENT DU ETRE DEFALQUEES DE LA FRACTION DE LA REMUNERATION N'EXCEDANT PAS LE PLAFOND SOUMIS A COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 119 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EDICTE QUE "LES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS PAR LES BENEFICIAIRES" ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 120 DU MEME CODE PRECISE, DANS SON DERNIER ALINEA, QUE NE SONT PAS COMPRISES, DANS LA REMUNERATION, LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LESDITES PRESTATIONS NE SAURAIENT ENTRER EN COMPTE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS NI PAR CONSEQUENT, ETRE DEDUITES DU PLAFOND DES REMUNERATIONS ASSUJETTI PAR LA LOI AUX DITES COTISATIONS ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
SUR LE MOYEN SUBSIDIAIRE : ATTENDU QUE, D'APRES LE POURVOI, L'ARRET AURAIT A TORT ADMIS QUE LES INDEMNITES COMPENSATRICES DE SALAIRES, PAYEES PAR LA SOCIETE DES AUTOMOBILES BERLIET, AUX MEMBRES DE SON PERSONNEL, EN PERIODE DE MALADIE, A TITRE DE COMPLEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA SECURITE SOCIALE, ENTRAIENT DANS L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS SUR LESQUELLES DEVAIENT ETRE CALCULEES LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, QUI RETIENT, POUR LE CALCUL DESDITES COTISATIONS, "L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS COMPRISES DANS LA PAYE, TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES PAR LES ARTICLES 119 ET 120" CI-DESSUS VISES, NE LAISSE ECHAPPER QUE "LES PRESTATIONS FAMILIALES" ;
QU'UNE TELLE EXCEPTION, QUI DOIT ETRE ENTENDUE DE FACON RESTRICTIVE, VISE EXCLUSIVEMENT LES PRESTATIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 510 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
NO 58-12.732. SOCIETE DES AUTOMOBILES BERLIET C/ U.R.S.S.A.F. A LYON ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE.