SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE GOUVY ET COMPAGNIE, LOGE UNE PARTIE DU PERSONNEL QU'ELLE EMPLOIE ET QU'EN CONTRE PARTIE DE CE LOGEMENT UNE RETENUE EST OPEREE SUR LE SALAIRE DE SES OUVRIERS;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE NANCY, SE FONDANT SUR CE QUE LADITE RETENUE ETAIT INFERIEURE AUX MINIMA PREVUS PAR LES ARRETES DES 26 SEPTEMBRE 1951 ET 28 MARS 1956, RECLAMA UN COMPLEMENT DE COTISATIONS SUR LA DIFFERENCE ENTRE L'EVALUATION FORFAITAIRE FIXEE PAR LESDITS ARRETES ET LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DU LOGEMENT, CETTE DIFFERENCE DEVANT ETRE CONSIDEREE COMME UN SUPPLEMENT DE SALAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR REJETE CETTE RECLAMATION, ALORS QUE LES EVALUATIONS FORFAITAIRES SUSVISEES CONSTITUERAIENT UN MINIMUM S'IMPOSANT AUX EMPLOYEURS ET AUX EMPLOYES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE LA FOURNITURE DU LOGEMENT NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN AVANTAGE EN NATURE QUE SI ELLE EST GRATUITE OU A POUR CONTRE-PARTIE UNE INDEMNITE TELLEMENT MINIME QU'ELLE NE POURRAIT ETRE ASSIMILEE A UN LOYER, SEUL CAS OU DOIT JOUER L'EVALUATION FORFAITAIRE PREVUE ;
QUE L'ARRET REMARQUE QUE L'INDEMNITE RETENUE PAR LA SOCIETE SUR LE SALAIRE DE SES OUVRIERS, BIEN QU'INFERIEURE AUX MINIMA FORFAITAIRES, S'ELEVAIT A LA SOMME APPRECIABLE DE 1.380 FRANCS PAR MOIS ET QUE, COMPTE TENU DE CE QUE LES LOGEMENTS FOURNIS ETAIENT DE CONSTRUCTIONS ANCIENNE, DEPOURVUS DE CONFORT ET DU FAIT QUE LES OCCUPANTS NE BENEFICIAIENT PAS D'UN DROIT DE MAINTIEN DANS LES LIEUX, LA DITE INDEMNITE CORRESPONDAIT AU SERVICE RENDU ET AVAIT, COMME TEL, LE CARACTERE D'UN VERITABLE LOYER ET NON D'UN AVANTAGE EN NATURE DEVANT RENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR L'ASSIETTE DES COTISATIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 59-11.658. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE NANCY C/ SOCIETE GOUVY ET CIE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. GOULET ET GALLAND.