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17/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1961, JURITEXT000006956706


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE LES ETABLISSEMENTS FONQUERNE ETAIENT TENUS AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LE MONTANT DES COMMISSIONS VERSEES A MARTY, AVANT LE 1ER AOUT 1951, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE L'INTERESSE, QUI N'ETAIT NI PATENTE, NI INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, TRAVAILLAIT EXCLUSIVEMENT POUR LE COMPTE DESDITS ETABLISSEMENTS DONT IL RECEVAIT DES INSTRUCTIONS QUANT A LA NATURE DES MARCHANDISES A OFFRIR EN VENTE, ET LE SECTEUR DANS LEQUEL IL DEVAIT EXERCER SON ACTIVITE, SES FRAIS LUI ETANT REMBOURSES PAR L'ENTREPRISE ;

QU'EN

L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, ET ABSTR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE LES ETABLISSEMENTS FONQUERNE ETAIENT TENUS AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LE MONTANT DES COMMISSIONS VERSEES A MARTY, AVANT LE 1ER AOUT 1951, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE L'INTERESSE, QUI N'ETAIT NI PATENTE, NI INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, TRAVAILLAIT EXCLUSIVEMENT POUR LE COMPTE DESDITS ETABLISSEMENTS DONT IL RECEVAIT DES INSTRUCTIONS QUANT A LA NATURE DES MARCHANDISES A OFFRIR EN VENTE, ET LE SECTEUR DANS LEQUEL IL DEVAIT EXERCER SON ACTIVITE, SES FRAIS LUI ETANT REMBOURSES PAR L'ENTREPRISE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI MAIS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE MARTY SE TROUVAIT VIS-A-VIS DES ETABLISSEMENTS DEMANDEURS DANS UN ETAT DE SUBORDINATION AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 DE NATURE A ENTRAINER POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, SON AFFILIATION OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE LES PRIMES VERSEES A PAGES PAR LES ETABLISSEMENTS SUSVISES DEVAIENT ETRE INCLUSES DANS LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA DECISION DEFEREE OBSERVE QUE LE SUS-NOMME RECEVAIT, OUTRE UN SALAIRE FIXE ET UNE COMMISSION DE 5% SUR LA VENTE DES MARCHANDISES EN MAGASIN, UNE PRIME ANNUELLE, QUE LA DITE PRIME LUI AVAIT ETE REGULIEREMENT VERSEE EN 1950, EN 1951, 1952 ET 1953 ET S'ETAIT ELEVE A 34.720 FRANCS, 68.791 FRANCS, 87.871 FRANCS ET 78.115 FRANCS, SANS QU'IL AIT ETE POSSIBLE, PAR SUITE DU REFUS DE L'EMPLOYEUR DE FOURNIR LES INDICATIONS UTILES, DE FIXER EXACTEMENT SON MODE DE CALCUL, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE SOULIGNENT QUE PAGES CONSIDERAIT SI BIEN LA DITE PRIME COMME FAISANT PARTIE DE SON SALAIRE QU'A SON DEPART DE L'ENTREPRISE EN 1954, IL EN AVAIT RECLAME LE VERSEMENT DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE L'OCTROI DE LA PRIME LITIGIEUSE ETAIT DE NATURE A PERSUADER L'INTERESSE QU'ELLE CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE, EN CONFORMITE A UN USAGE CONSTANT DE X... ET D'UN ACCORD TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 59-12.641. ETABLISSEMENTS FONQUERNE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BEZIERS SAINT PONS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET HERSANT. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 19 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 738, P. 493. 12 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 559, P. 383. 10 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 330, P. 239. 10 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 331, P. 240 ET LES ARRETS CITES. SUR LE NO 2 : 14 AVRIL 1961, BULL. 1961, II, NO 268, P. 195.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956706
Date de la décision : 17/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - REPRESENTANT DE COMMERCE.

1° UNE DECISION EST FONDEE A ADMETTRE L'AFFILIATION OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE D'UN REPRESENTANT DE COMMERCE DES LORS QU'ELLE RELEVE QUE L'INTERESSE, QUI N'ETAIT NI PATENTE NI INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, TRAVAILLAIT EXCLUSIVEMENT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE QU'IL REPRESENTAIT ET DONT IL RECEVAIT DES INSTRUCTIONS QUANT A LA NATURE DES MARCHANDISES A OFFRIR EN VENTE ET LE SECTEUR DANS LEQUEL IL DEVAIT EXERCER SON ACTIVITE, SES FRAIS LUI ETANT REMBOURSES PAR L'ENTREPRISE, DE TELLES CONSTATIONS ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE CE REPRESENTANT ET LA SOCIETE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945.

2° SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - PRIME ALLOUEE A UN REPRESENTANT DE COMMERCE.

2° UNE DECISION EST FONDEE A ADMETTRE QUE LA PRIME ALLOUEE ANTERIEUREMENT A 1954 PAR UNE SOCIETE A SON REPRESENTANT EN SUS DE SON SALAIRE FIXE ET D'UNE COMMISSION SUR LES VENTES EN MAGASIN, DEVAIT ETRE INCLUSE DANS LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES LORS QU'ELLE OBSERVE QUE CETTE PRIME AVAIT ETE VERSEE REGULIEREMENT CHAQUE ANNEE A L'INTERESSE QUI LA CONSIDERAIT SI BIEN COMME FAISANT PARTIE DE SON SALAIRE QU'A SON DEPART DE L'ENTREPRISE IL EN AVAIT RECLAME LE VERSEMENT DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956706, Bull. civ.N° 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 367

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956706
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