SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA REQUISITION, PAR LE PREFET DU RHONE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE L'ARBRESLE DE L'USAGE DE L'IMMEUBLE APPARTENANT A DEMOISELLE X..., CELLE-CI A ENGAGE UNE ACTION POUR OBTENIR LA REPARATION DES DEGRADATIONS CAUSEES AUX LOCAUX PAR UNE OCCUPATION ABUSIVE DES LIEUX ;
QUE, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA COUR D'APPEL, HOMOLOGUANT LE RAPPORT D' EXPERTISE QUI AVAIT DETERMINE LE MONTANT DES DEGATS, A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECIDE QUE LES DOMMAGES AVAIENT ETE CAUSES PENDANT UNE EMPRISE IRREGULIERE DES LIEUX, "CONSTITUTIVE D'UNE VOIE DE FAIT", ET DEVAIENT ETRE REPARES SELON LE DROIT COMMUN ET NON PAS SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 ALINEA 3 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1938, RELATIF AUX REQUISITIONS, EN MECONNAISSANT AINSI, SELON LE MOYEN, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION QUI, A L'OCCASION D'UNE PRECEDENTE INSTANCE ENGAGEE PAR DEMOISELLE X... CONTRE L'ETAT ET LA COMMUNE DE L'ARBRESLE A LA SUITE D'UN INCENDIE SURVENU DANS L'IMMEUBLE LITIGIEUX AU COURS DE LA REQUISITION SUSVISEE, A RECONNU PAR SUBSTITUTION DE MOTIFS QU'EN CETTE ESPECE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 PRECITE ETAIENT APPLICABLES ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION, QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, NE PEUT ETRE PROPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LA COMMUNE N'A PAS, DEVANT LA COUR D'APPEL, EXCIPE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN EST IRRECEVABLE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX AVAIT AU MOMENT DE LA REQUISITION UNE VALEUR AU MOINS EGALE AU MONTANT DES SOMMES RECLAMEES PAR DEMOISELLE X..., ALORS QUE LES JUGES NE POUVAIENT S'EN TENIR A LEUR APPRECIATION PERSONNELLE ET REFUSER DE RECOURIR A CET EGARD A UNE EXPERTISE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXPERTISE EST UN MODE D'INSTRUCTION FACULTATIF POUR LE JUGE, SAUF DANS LES CAS, ETRANGERS A L'ESPECE, OU IL EST DECLARE OBLIGATOIRE PAR UNE DISPOSITION FORMELLE DE LA LOI ;
QUE, DES LORS, EN REFUSANT PAR DES MOTIFS PRECIS DE PROCEDER A CETTE MESURE COMPLEMENTAIRE, ET EN DETERMINANT, COMPTE TENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU MOMENT DE LA REQUISITION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE GRIEF NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN (ADDITIONNEL), PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT EGALEMENT QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE TENDANT A FAIRE DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DEMOISELLE X..., FORMULEE SEULEMENT CONTRE LE BENEFICIAIRE DE LA REQUISITION ALORS QU'ELLE AURAIT DU L'ETRE CONTRE L'AUTORITE REQUERANTE ELLE-MEME, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938 ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE, AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES AGISSEMENTS DE LA COMMUNE CONSTITUANT UNE VOIE DE FAIT QUI PORTAIT ATTEINTE A LA PROPRIETE PRIVEE, LEUR REPARATION DEVAIT S'EFFECTUER SELON LES TERMES DU DROIT COMMUN SANS POUVOIR FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 ALINEA 3 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1938 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, EN RELEVANT QUE LA REQUISITION DONT S'AGIT AVAIT ETE OPEREE "EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945" LAQUELLE PREVOIT LA MIESE EN CAUSE DU BENEFICIAIRE DE LA REQUISITION, A REPONDU IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, AUX CONCLUSIONS DONT ETAIT SAISIE LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA REQUISITION LITIGIEUSE AVAIT PRIS FIN LE 28 FEVRIER 1949, MAIS QUE CEPENDANT LA COMMUNE AVAIT MAINTENU SON OCCUPATION JUSQU'EN JUIN 1954, ONT JUSTEMENT DEDUIT DE CES CIRCONSTANCES QUE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX POSTERIEUREMENT A LA DATE DE LA LEVEE DE LA REQUISITION PRESENTAIT LE CARACTERE "D'UNE EMPRISE IRREGULIERE... DE LA PROPRIETE PRIVEE...";
QU'ILS AJOUTENT QUE POUR INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 PRECITE, LA COMMUNE "DEVAIT... ETABLIR CE QU'ELLE NE FAIT PAS... QUE LES DEGRADATIONS ONT ETE COMMISES NON PENDANT LE TEMPS DE L'EMPRISE IRREGULIERE... MAIS ALORS QUE SE POURSUIVAIT LA REQUISITION D'USAGE DES BIENS...", QUE L'ARRET ATTAQUE, EN SE FONDANT SUR CES CONSTATATIONS A PU DECIDER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 PRECITE ETAIENT INAPPLICABLES EN L'ESPECE ET QUE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR LA DEMOISELLE X... DEVAIT EN CONSEQUENCE ETRE CALCULEE SELON LES TERMES DU DROIT COMMUN ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES BRANCHES DU SECOND MOYEN N'EST FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
N-58-11.653. COMMUNE DE L'ARBRESLE C/ DEMOISELLE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. REMOND, MORILLOT. DANS LE MEME SENS :
SUR LE NO 1 : 16 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 675 (2EME), P. 460 ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE NO 3 : 2 JUIN 1954, BULL. 1954, I, NO 181 (1ER), P. 154.