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17/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1961, JURITEXT000006956559


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'EN 1953, LICHERON A CHARGE L'ARCHITECTE GUILLOT DE L'ETABLISSEMENT DES PLANS, ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE SUR UN TERRAIN, SIS A CLERMONT-FERRAND ;

QU'AU MOMENT OU CETTE CONSTRUCTION ATTEIGNAIT LE QUATRIEME ETAGE, DES DESORDRES SE SONT PRODUITS DANS UNE VILLA, EDIFIEE SUR LE TERRAIN VOISIN, ET APPARTENANT A MAILLOT ;

QUE CELUI-CI A ALORS ASSIGNE LICHERON, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI, LEQUEL A APPELE EN GARANTIE A LA FOIS SON ARCHITECTE ET CHAMBON, SON ENTREPREN

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ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'EN 1953, LICHERON A CHARGE L'ARCHITECTE GUILLOT DE L'ETABLISSEMENT DES PLANS, ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE SUR UN TERRAIN, SIS A CLERMONT-FERRAND ;

QU'AU MOMENT OU CETTE CONSTRUCTION ATTEIGNAIT LE QUATRIEME ETAGE, DES DESORDRES SE SONT PRODUITS DANS UNE VILLA, EDIFIEE SUR LE TERRAIN VOISIN, ET APPARTENANT A MAILLOT ;

QUE CELUI-CI A ALORS ASSIGNE LICHERON, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI, LEQUEL A APPELE EN GARANTIE A LA FOIS SON ARCHITECTE ET CHAMBON, SON ENTREPRENEUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE LICHERON RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A L'IMMEUBLE DE MAILLOT, D'AVOIR CONDAMNE GUILLOT, SOLIDAIREMENT AVEC CHAMBON, A GARANTIR LE MAITRE DE Y... DES CONDAMNATIONS QUI"SONT OU SERONT PRONONCEES CONTRE LUI", ALORS D'UNE PART QUE LE MARCHE PASSE ENTRE LE PROPRIETAIRE ET L'ENTREPRENEUR METTAIT A LA CHARGE DE CE DERNIER LA RESPONSABILITE DU SOL, ET L'OBLIGATION CORRELATIVE DE LE RECONNAITRE ET DE L'EPROUVER, AINSI QUE LA REPARATION DES DESORDRES CAUSES AUX VOISINS, D'OU IL SUIT QUE L'ARCHITECTE N'EN AVAIT PAS ETE CHARGE, ET NE SAURAIT DES LORS ETRE DECLARE RESPONSABLE CONTRACTUELLEMENT, D'UNE OBLIGATION INCOMBANT A UNE AUTRE PARTIE ;

QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT MOTIVE LA QUALIFICATION DE FAUTES LOURDES ATTRIBUEE AUX FAUTES REPROCHEES A L'ARCHITECTE ;

ATTENDU, IL EST VRAI, QUE LES JUGES DU FOND ONT RAPPELE QU'AUX TERMES DU MARCHE DU 29 OCTOBRE 1953, INTERVENU ENTRE LE MAITRE DE Y... ET L'ENTREPRENEUR CHAMBON, CE DERNIER "SERA RESPONSABLE DU SOL, QU'IL LUI APPARTIENDRA DE RECONNAITRE ET D'EPROUVER... IL DOIT EGALEMENT REPARATION DES DESORDRES CAUSES AUX VOISINS, A L'OCCASION DE CES TRAVAUX" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR SOULIGNE QUE LE MARCHE PRECITE, DU 29 OCTOBRE 1953 "NE CONTIENT AUCUNE CLAUSE CONSACRANT L'IRRESPONSABILITE DE GUILLOT" DANS SES RAPPORTS AVEC LE MAITRE DE Y..., L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE CET ARCHITECTE A ETE "CHARGE DE DIRIGER ET SURVEILLER LES TRAVAUX, QU'IL N'A PAS PROCEDE A DES ESSAIS DE SOL REGULIERS, SEUL MOYEN QUI LUI EUT PERMIS D'ETRE RENSEIGNE SUR SA RESISTANCE, DONT LA CONNAISSANCE LUI ETAIT INDISPENSABLE, POUR ARRETER LE POIDS DE LA CONSTRUCTION ;

QU'UN VICE DE CONSTRUCTION GRAVE DONT GUILLOT DOIT REPONDRE, A ETE REVELE PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE DU 25 AOUT 1958, QUI CONSTATE QUE LE BETON ET LES FERS D'ARMATURE EMPIETENT EN DEHORS DE LA PROPRIETE LICHERON, ET QUE LA LIAISON EN FONDATION ENTRE LES DEUX IMMEUBLES EST DE NATURE A EXPLIQUER LES MOUVEMENTS CONSTATES, PAR SUITE DE LA SURCHARGE ANORMALE DE L'IMMEUBLE LICHERON SUR L'IMMEUBLE MAILLOT" ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA RESPONSABILITE DE GUILLOT SE TROUVAIT ENGAGEE VIS-A-VIS DU MAITRE DE Y..., ET QUALIFIER DE FAUTES LOURDES, CELLES RELEVEES CONTRE LUI ;

QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE, D'UNE PART, A L'ARRET ATTAQUE, QUI N'AURAIT PAS CONSTATE QUE L'ARCHITECTE AVAIT L'OBLIGATION CONTRACTUELLE DE PROCEDER A DES SONDAGES, ET APRES AVOIR RELEVE QUE L'ENTREPRENEUR DEVAIT ASSUMER VI-A-VIS DU PROPRIETAIRE LA RESPONSABILITE DU SOL, ET COMME TEL, DEVAIT REFUSER TOUTE EXECUTION D'UN PROJET DE CONCEPTION DEFECTUEUSE, D'AVOIR RETENU A LA CHARGE DE GUILLOT, UNE FAUTE QUI N'AURAIT OCCASIONNE AUCUN PREJUDICE AU MAITRE DE Y..., SI L'ENTREPRENEUR AVAIT SATISFAIT A SES PROPRES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS CE DERNIER ;

D'AUTRE PART, DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ARCHITECTE FAISAIT VALOIR QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS, APRES AVOIR DENONCE AU PROPRIETAIRE LES RISQUES EVENTUELS DE LA CONSTRUCTION PROJETEE, DE S'Y OPPOSER, DES LORS QUE CE PROPRIETAIRE EN AVAIT ACCEPTE LES RISQUES ;

ET ENFIN D'AVOIR IMPUTE LA FAUTE A L'ARCHITECTE D'UNE JONCTION DES FONDATIONS, ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE CETTE FAUTE AIT OCCASIONNE UN PREJUDICE CONTRACTUEL, ACTUEL ET DIRECT, AU PROPRIETAIRE ;

MAIS ATTENDU, AINSI QUE CELA A DEJA ETE RAPPELE, QUE LA COUR D'APPEL, COMPTE TENU DES CONVENTIONS PARTICULIERES INTERVENUES ENTRE LE MAITRE DE Y... ET L'ENTREPRENEUR, A SOULIGNE QUE L'ARCHITECTE AVAIT FAILLI A SON OBLIGATION DE DIRIGER ET SURVEILLER LES TRAVAUX, EN NE PROCEDANT PAS A DES ESSAIS DE SOL REGULIERS, "SEUL MOYEN QUI LUI EUT PERMIS D'ETRE RENSEIGNE SUR SA RESISTANCE, DONT LA CONNAISSANCE LUI ETAIT INDISPENSABLE POUR ARRETER LE POIDS DE LA CONSTRUCTION", ET EN NE S'OPPOSANT PAS "A LA LIAISON EN FONDATION, DES DEUX IMMEUBLES" ;

QUE L'ARRET ATTAQUE N'AVAIT PAS A REPONDRE PAR UN MOTIF SPECIAL AU SIMPLE ARGUMENT TIRE DE CE QUE LE MAITRE DE Z... AURAIT "ACCEPTE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE LE RISQUE DE PORTER AUX VOISINS CERTAINES PERTURBATIONS, DONT IL IGNORE A L'AVANCE, SI ELLES EXCEDERONT OU NON LES LIMITES DES TROUBLES NORMAUX DU VOISINAGE", DES LORS QU'ETAIENT PRECISEES LES FAUTES DE L'ARCHITECTE GENERATRICES DU DOMMAGE ;

QU'ENFIN, LES JUGES DU FOND ONT SOULIGNE QUE "LA LIAISON DES FONDATIONS ENTRE LES DEUX IMMEUBLES EXPLIQUE LES MOUVEMENTS CONSTATES" ET QUE L'ARCHITECTE "CHARGE DE DIRIGER ET DE SURVEILLER LES TRAVAUX, AURAIT PU EMPECHER CETTE FAUTE PAR UNE SURVEILLANCE ATTENTIVE" ;

ATTENDU AINSI QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER, LES REJETTE ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1202 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SI CHACUN DES CO-AUTEURS, DANS LE CAS DE FAUTE COMMUNE, PEUT ETRE CONDAMNE A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE A L'ENTIERE REALISATION DUQUEL IL A CONTRIBUE, LA SOLIDARITE DES ARTICLES 1202 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE EUX QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI ;

QUE POUR PRONONCER UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE ENTRE GUILLOT ET CHAMBON, ENVERS LICHERON, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RELEVER UNE FAUTE COMMUNE ENTRE EUX ;

QU'IL N'A PU DEDUIRE DE LA SEULE CONSTATATION DE CELLE-CI, ENTRAINANT UN PREJUDICE IDENTIQUE, UN LIEN DE SOLIDARITE ENTRE LES DEUX CO-AUTEURS DE CETTE FAUTE ;

D'OU IL SUIT QU'IL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 20 AVRIL 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 59-11.739. GUILLOT C/ MAILLOT ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :

MM. X... ET A.... DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 25 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 456 (2E), P. 372 ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 17 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 256 (1E), P. 203


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956559
Date de la décision : 17/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE - VERIFICATION DU SOL - OBLIGATION MISE EGALEMENT A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR.

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR CONDAMNE UN ARCHITECTE, AVEC L'ENTREPRENEUR, A GARANTIR LE MAITRE DE L'OEUVRE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, A LA SUITE DE DESORDRES OCCASIONNES PAR LA CONSTRUCTION DANS UN IMMEUBLE VOISIN, BIEN QU'IL AIT ETE CONVENU ENTRE LE MAITRE DE L'OEUVRE ET L'ENTREPRENEUR QUE CELUI-CI ETAIT RESPONSABLE DE LA SOLIDITE DU SOL, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE MARCHE NE CONTENAIT AUCUNE CLAUSE CONSACRANT L'IRRESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE DANS SES RAPPORTS AVEC LE MAITRE DE L'OEUVRE, QU'IL ETAIT CHARGE DE DIRIGER ET DE SURVEILLER LES TRAVAUX, QU'IL DEVAIT VERIFIER LA RESISTANCE DU SOL POUR ARRETER LE POIDS DE LA CONSTRUCTION ET QU'IL A COMMIS UNE FAUTE, QUI PEUT ETRE QUALIFIEE DE LOURDE, EN NE S'OPPOSANT PAS A LA LIAISON "EN FONDATION" DES DEUX IMMEUBLES.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - RESPONSABILITE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - CONDAMNATION SOLIDAIRE (NON).

2° SI CHACUN DES CO-AUTEURS, DANS LE CAS DE FAUTE COMMUNE, PEUT ETRE CONDAMNE A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE A L'ENTIERE REALISATION DUQUEL IL A CONTRIBUE, LA SOLIDARITE DES ARTICLES 1202 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE EUX QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI. MANQUE DONC DE BASE LEGALE L'ARRET QUI PRONONCE UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE ENTRE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR, ENVERS LE MAITRE DE L'OEUVRE, EN SE BORNANT A RELEVER UNE FAUTE COMMUNE ENTRE EUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956559, Bull. civ.N° 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 252

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956559
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