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17/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1961, JURITEXT000006956514


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, POUR REFUSER A X..., LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES, ADMIS QU'IL NE POUVAIT ETRE L'EMPLOYE DE L'ASSOCIATION DES AMIS DE BOURRON-MARLOTTE DONT IL ETAIT LE PRESIDENT, ALORS QUE RIEN N'INTERDIT AUX MEMBRES D'UNE ASSOCIATION D'ETRE EN MEME TEMPS LE SALARIE DE CELLE-CI ET QUE, D'AUTRE PART, LE LIEN DE SUBORDINATION N'EXISTE QU'ENVERS L'ASSOCIATION ELLE-MEME ET NON A L'EGARD DE SON PRESIDENT, LEQUEL N'EN EST QUE LE MANDATAIRE REVOCABLE ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS ETRE CRITIQUEE SUR CE POINT P

AR LE POURVOI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, POUR REFUSER A X..., LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES, ADMIS QU'IL NE POUVAIT ETRE L'EMPLOYE DE L'ASSOCIATION DES AMIS DE BOURRON-MARLOTTE DONT IL ETAIT LE PRESIDENT, ALORS QUE RIEN N'INTERDIT AUX MEMBRES D'UNE ASSOCIATION D'ETRE EN MEME TEMPS LE SALARIE DE CELLE-CI ET QUE, D'AUTRE PART, LE LIEN DE SUBORDINATION N'EXISTE QU'ENVERS L'ASSOCIATION ELLE-MEME ET NON A L'EGARD DE SON PRESIDENT, LEQUEL N'EN EST QUE LE MANDATAIRE REVOCABLE ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS ETRE CRITIQUEE SUR CE POINT PAR LE POURVOI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE PAR LES CIRCONSTANCES QU'ELLE ENONCE, QUE LA SOMME ALLOUEE MENSUELLEMENT A X... NE SAURAIT CONSTITUER UN SALAIRE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT D'UNE TELLE CONSTATATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI ECARTE DU BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES PERSONNES N'EXERCANT AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN FRANCE, ALORS QU'ETAIT CONSTATE L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'INTERESSE D'U N SERVICE SPECIAL, POUR LEQUEL IL PERCEVAIT CERTAINES SOMMES, A TITRE D'INDEMNITE DE FONCTION, DE REMBOURSEMENT DE FRAIS OU D'HONORAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE FUT-IL D'ORDRE PUBLIC, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU, ET, COMME TEL, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 FEVRIER 1959 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 59-50.733. X... PIERRE C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET HERSANT. A RAPPROCHER : 17 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 370, P. 268.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956514
Date de la décision : 17/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-PRESTATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - ACTIVITE PROFESSIONNELLE - ABSENCE DE SALAIRE - PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION

DECISION EST FONDEE A REFUSER LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES AU PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION, DES LORS QU'ELLE RELEVE QUE LA SOMME QUI LUI EST ALLOUEE MENSUELLEMENT NE SAURAIT CONSTITUER UN SALAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956514, Bull. civ.N° 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 374

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956514
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