SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, POUR REFUSER A X..., LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES, ADMIS QU'IL NE POUVAIT ETRE L'EMPLOYE DE L'ASSOCIATION DES AMIS DE BOURRON-MARLOTTE DONT IL ETAIT LE PRESIDENT, ALORS QUE RIEN N'INTERDIT AUX MEMBRES D'UNE ASSOCIATION D'ETRE EN MEME TEMPS LE SALARIE DE CELLE-CI ET QUE, D'AUTRE PART, LE LIEN DE SUBORDINATION N'EXISTE QU'ENVERS L'ASSOCIATION ELLE-MEME ET NON A L'EGARD DE SON PRESIDENT, LEQUEL N'EN EST QUE LE MANDATAIRE REVOCABLE ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS ETRE CRITIQUEE SUR CE POINT PAR LE POURVOI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE PAR LES CIRCONSTANCES QU'ELLE ENONCE, QUE LA SOMME ALLOUEE MENSUELLEMENT A X... NE SAURAIT CONSTITUER UN SALAIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT D'UNE TELLE CONSTATATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI ECARTE DU BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES PERSONNES N'EXERCANT AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN FRANCE, ALORS QU'ETAIT CONSTATE L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'INTERESSE D'U N SERVICE SPECIAL, POUR LEQUEL IL PERCEVAIT CERTAINES SOMMES, A TITRE D'INDEMNITE DE FONCTION, DE REMBOURSEMENT DE FRAIS OU D'HONORAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE FUT-IL D'ORDRE PUBLIC, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU, ET, COMME TEL, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 FEVRIER 1959 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 59-50.733. X... PIERRE C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET HERSANT. A RAPPROCHER : 17 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 370, P. 268.