SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE REJETTE LES CONTESTATIONS FORMEES PAR PRADEL CONTRE L'ETAT LIQUIDATIF DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS AYANT EXISTE, AVANT SEPARATION DE CORPS CONVERTIE EN DIVORCE, ENTRE LUI ET SON EX-EPOUSE NEE X... ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE D'ABORD A LA COUR D'APPEL DE DECLARER NON FONDEES LES CONCLUSIONS DE PRADEL TENDANT A VOIR DIRE QUE, L'ETAT LIQUIDATIF CONTENANT UN PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES, DAME X... AVAIT INDUMENT SAISI LE TRIBUNAL PAR ASSIGNATION DIRECTE, ET QUE LES PARTIES AURAIENT DU ETRE RENVOYEES DEVANT LE JUGE COMMISSAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 837 DU CODE CIVIL, PAR LE MOTIF QU'IL RESULTAIT DU TRAVAIL DU NOTAIRE QUE LES EX-EPOUX AVAIENT ACCEPTE QUE LE TRIBUNAL FUT DIRECTEMENT SAISI, ALORS QUE CETTE ACCEPTATION DE PRADEL NE RESULTERAIT D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ETAT LIQUIDATIF, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT AINSI DENATURE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ETAT, DAME X... AYANT REQUIS L'HOMOLOGATION DE CELUI-CI PAR LE TRIBUNAL, "PRADEL, INTERPELLE, A DECLARE N'AVOIR AUCUNE QUALITE POUR S'OPPOSER A UNE TELLE INITIATIVE" ;
QUE CETTE REPONSE ETANT EQUIVOQUE SUR LE POINT DE SAVOIR SI ELLE IMPLIQUAIT UNE ACCEPTATION DE PRADEL, C'EST PAR UNE INTERPRETATION DONT LA NECESSITE EXCLUAIT, A CET EGARD, UNE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU CETTE ACCEPTATION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE REJETTERAIT EGALEMENT A TORT LES CONCLUSIONS DE PRADEL QUI AURAIENT REPROCHE AU NOTAIRE DE N'AVOIR PAS COMPRIS DANS L'ACTIF UNE SOMME DE 180.000 FRANCS, PAR LE MOTIF QUE LE TRAVAIL DU NOTAIRE NE FAISAIT PAS ETAT DE CETTE SOMME ET QUE PRADEL AVAIT DONC LA SATISFACTION QUE SA FEMME NE REFUSAIT PAS DE LUI DONNER, ALORS QU'EN RAISON DE CETTE ABSENCE DE MENTION DE LADITE SOMME DANS L'ETAT LIQUIDATIF, ET DU DEFAUT DE CONSTATATION D'UN ACQUIESCEMENT DE DAME X... A LA RECLAMATION DE PRADEL, LE MOTIF CRITIQUE NE JUSTIFIERAIT PAS LA DECISION DE LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DE PRADEL DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL, AINSI QUE L'ARRET ATTAQUE LE RELEVE, DE "SUPPRIMER DE L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE LA SOMME DE 180.000 FRANCS" PRECITEE ;
QU'A BON DROIT, DES LORS, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE PRADEL AVAIT SATISFACTION PUISQUE LE TRAVAIL DU NOTAIRE NE FAISAIT PAS ETAT DE CETTE SOMME ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
SUR LE SIXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN HOMOLOGUANT L'ETAT LIQUIDATIF QUI ACCORDAIT A DAME X..., EN NATURE, LA MOITIE DES 70 PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPRISES DANS L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE, SUBSTITUE A CETTE ATTRIBUTION CELLE DE LA VALEUR DE CES 35 PARTS, SANS DONNER AUCUN MOTIF POUR ECARTER L'APPLICATION DU PARTAGE EN NATURE, POSSIBLE SELON LE MOYEN ;
MAIS ATTENDU QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT, TOUT EN HOMOLOGUANT LEDIT ETAT, AVAIT ATTRIBUE A DAME X... LA VALEUR DES 35 PARTS, A DETERMINER PAR EXPERT ;
QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, PRADEL N'A PAS CRITIQUE, DE CE CHEF, CETTE DECISION, QUI A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE, ECARTANT LE SEUL GRIEF DE PRADEL PRIS DE CE QUE LES 70 PARTS DEVAIENT LUI REVENIR EN NATURE COMME LUI ETANT PROPRES ;
QUE LE MOYEN EST EN CONSEQUENCE NOUVEAU, ET IRRECEVABLE ;
REJETTE LES QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS ;
MAIS, SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION A LA DATE DE L'ARRET;
ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS AYANT POUR OBJET UNE MODIFICATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A L'EPOUX Y... A OBTENU LE DIVORCE DOIVENT ETRE DEBATTUES EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ATTENDU QUE DAME X... AVAIT DEMANDE L'ELEVATION DU MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUE PRADEL DEVAIT LUI VERSER TANT POUR ELLE QUE POUR SES DEUX FILLES ;
QUE PRADEL AVAIT DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA REDUCTION DE CE MONTANT EN FAISANT VALOIR QUE DAME X... AVAIT DES RESSOURCES PERSONNELLES ;
QU'IL RESULTE DE 'ARRET ATTAQUE QUE LA CAUSE N'A PAS ETE DEBATTUE SUR CE POINT EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QU'A CET EGARD LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN TANT QU'IL A STATUE SUR LA PENSION ALIMENTAIRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 24 OCTOBRE 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 58-10.166. PRADEL C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCAT : M. BORE.