SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 54 K ET 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCORDE A DONNADIEU DES INDEMNITES DE CONGE PAYE POUR PLUSIEURS ANNEES AYANT PRECEDE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ALORS QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE N'EST DUE QUE POUR LA PERIODE DE CONGE DE L'ANNEE EN COURS LORS DE LA RESILIATION DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE OBSERVE A JUSTE TITRE QUE SI L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, NE CONCERNE QUE L'ANNEE EN COURS, DONNADIEU N'EN CONSERVAIT PAS MOINS SES DROITS A L'INDEMNITE ANALOGUE FIXEE PAR L'ARTICLE 54 J DU MEME LIVRE POUR LES PERIODES DES ANNEES ANTERIEURES A LA RESILIATION DU CONTRAT DANS LA MESURE OU IL AVAIT PRIS EFFECTIVEMENT SON CONGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 54 K ET 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RECONNU A DONNADIEU LE BENEFICE DES INDEMNITES DE CONGE PAYE AFFERENTES AUX ANNEES 1955-1956 ET 1957, SANS RECHERCHER SI SON ACTIVITE DE REPRESENTANT N'AVAIT PAS CONTINUE NORMALEMENT GRACE AU CONCOURS DE SON PERE, DONT IL ETAIT L'ASSOCIE DE FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE "QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION DU COMMANDANT DE X... "BAGHEERA" DE MARSEILLE, QUE DONNADIEU AVAIT PRIS EFFECTIVEMENT SES CONGES EN 1955, DU 29 JUIN AU 26 JUILLET ;
EN 1956 DU 2 JUILLET AU 1ER AOUT ;
ET, EN 1957, DU 26 JUIN AU 26 JUILLET ET QU'AINSI IL POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE CONGE PAYE POUR LES DITES ANNEES ET QU'AINSI N'AYANT PAS PERSONNELLEMENT TRAVAILLE PENDANT CES PERIODES, IL AVAIT DROIT AUXDITES INDEMNITES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1960 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS. NO 60-40.562. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VERGELY C/ DONNADIEU. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. HERSANT.