La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1961, JURITEXT000006957262


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 54 K ET 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCORDE A DONNADIEU DES INDEMNITES DE CONGE PAYE POUR PLUSIEURS ANNEES AYANT PRECEDE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ALORS QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE N'EST DUE QUE POUR LA PERIODE DE CONGE DE L'ANNEE EN COURS LORS DE LA RESILIATION DU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE OBSERVE A JUSTE TITRE QUE SI L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAI

L, EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, NE CONCERNE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 54 K ET 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCORDE A DONNADIEU DES INDEMNITES DE CONGE PAYE POUR PLUSIEURS ANNEES AYANT PRECEDE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ALORS QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE N'EST DUE QUE POUR LA PERIODE DE CONGE DE L'ANNEE EN COURS LORS DE LA RESILIATION DU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE OBSERVE A JUSTE TITRE QUE SI L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, NE CONCERNE QUE L'ANNEE EN COURS, DONNADIEU N'EN CONSERVAIT PAS MOINS SES DROITS A L'INDEMNITE ANALOGUE FIXEE PAR L'ARTICLE 54 J DU MEME LIVRE POUR LES PERIODES DES ANNEES ANTERIEURES A LA RESILIATION DU CONTRAT DANS LA MESURE OU IL AVAIT PRIS EFFECTIVEMENT SON CONGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 54 K ET 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RECONNU A DONNADIEU LE BENEFICE DES INDEMNITES DE CONGE PAYE AFFERENTES AUX ANNEES 1955-1956 ET 1957, SANS RECHERCHER SI SON ACTIVITE DE REPRESENTANT N'AVAIT PAS CONTINUE NORMALEMENT GRACE AU CONCOURS DE SON PERE, DONT IL ETAIT L'ASSOCIE DE FAIT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE "QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION DU COMMANDANT DE X... "BAGHEERA" DE MARSEILLE, QUE DONNADIEU AVAIT PRIS EFFECTIVEMENT SES CONGES EN 1955, DU 29 JUIN AU 26 JUILLET ;

EN 1956 DU 2 JUILLET AU 1ER AOUT ;

ET, EN 1957, DU 26 JUIN AU 26 JUILLET ET QU'AINSI IL POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE CONGE PAYE POUR LES DITES ANNEES ET QU'AINSI N'AYANT PAS PERSONNELLEMENT TRAVAILLE PENDANT CES PERIODES, IL AVAIT DROIT AUXDITES INDEMNITES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1960 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS. NO 60-40.562. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VERGELY C/ DONNADIEU. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. HERSANT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957262
Date de la décision : 16/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL - REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITE - RECLAMATION PORTANT SUR LES ANNEES ANTERIEURES A L'ANNEE EN COURS - RECEVABILITE

SI L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT DU TRAVAIL NE CONCERNE QUE L'ANNEE EN COURS, LE SALARIE N'EN CONSERVE PAS MOINS SES DROITS A L'INDEMNITE ANALOGUE FIXEE PAR L'ARTICLE 54 J POUR LES PERIODES DES ANNEES ANTERIEURES A LA RESILIATION DU CONTRAT, DANS LA MESURE OU IL AVAIT PRIS EFFECTIVEMENT SON CONGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957262, Bull. civ.N° 537
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 537

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957262
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award