VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N0 59-50.780, 59-50.800 ET 59-50.801 ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N0 59-50.780, EMANANT DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER ;
VU L'ARTICLE 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QU'UNE PARTIE NE PEUT FORMER TIERCE OPPOSITION A UN JUGEMENT QUI PREJUDICIE A SES DROITS QUE LORSQUE CEUX QU'ELLE REPRESENTE N'Y ONT PAS ETE APPELES ;
ATTENDU QUE LA DEMOISELLE A..., BONNE A TOUT FAIRE, ALORS MINEURE, AYANT ETE BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LE 5 FEVRIER 1955 A VICHY, ALORS QU'ELLE SE TROUVAIT DANS L'AUTOMOBILE DE SON PATRON Y..., QUI FUT TUE DANS L'ACCIDENT, A... PERE ES-QUALITES, INTENTA, SUR LE FONDEMENT DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, UNE ACTION EN REPARATION FORFAITAIRE DES CONSEQUENCES DU DIT ACCIDENT ;
QUE, PAR DECISION INFIRMATIVE DEFINITIVE DU 3 JUILLET 1958, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MOULINS DECIDA QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, SUR QUOI LA CAISSE DES AGRICULTEURS, ASSUREUR D'Y..., QUI N'ETAIT PAS EN CAUSE DANS CETTE PROCEDURE, FIT TIERCE OPPOSITION A LA DECISION PRECITEE ;
QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 12 FEVRIER 1959, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT-FERRAND, STATUANT EN PRESENCE DE C... HEINRICH, DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER, DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU MASSIF CENTRAL ET DE LA VICTIME DEVENUE DAME A... EPOUSE Z..., ET ACCUEILLANT LA TIERCE OPPOSITION, RECONNUT A L'ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET RETRACTA LA DECISION PRECEDENTE A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES QUI Y AVAIENT ETE EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR CONTESTER AINSI, PAR LA VOIE DE LA TIERCE OPPOSITION LE CARACTERE DE L'ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME DAME MERCIER ET FAIRE DECHARGER PAR LA MEME VEUVE HEINRICH DE SA RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN A CE TITRE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NE POUVAIT AGIR QU'EN FAISANT VALOIR LES DROITS DE C... HEINRICH, DEJA APPRECIES PAR LA DECISION DEFINITIVE A LAQUELLE CETTE DERNIERE AVAIT ETE PARTIE ;
QUE LA QUALITE POUR LE FAIRE MANQUE A L'ASSUREUR QUI AGIRAIT AINSI A L'ENCONTRE DE SON ASSURE EN VUE D'ELUDER LES OBLIGATIONS NEES POUR LUI DE LA POLICE D'ASSURANCES DONT LA VALIDITE N'A PAS ETE CONTESTEE. QUE L'ASSUREUR NE SERAIT PAS NON PLUS RECEVABLE A AGIR EN SON NOM PERSONNEL, EN VERTU DE L'ARTICLE 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DEVANT LE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE, PARTANT, LA TIERCE OPPOSITION EST IRRECEVABLE ET QUE, POUR L'AVOIR ADMISE, LA DECISION NE SAURAIT ETRE MAINTENUE ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER NI SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI NO 59-50.780 SUSVISE, NI SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 59-50.800, EMANANT DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU MASSIF CENTRAL RELATIFS AU CARACTERE DE L'ACCIDENT, NI ENCORE SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 59-50.801 EMANANT DE DAME A..., RELATIF A L'ETENDUE DE LA RETRACTATION DE LA DECISION DEFINITIVE DU 3 JUILLET 1958 : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 12 FEVRIER 1959, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT-FERRAND ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LA DITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-50.780. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER C/ DAME VEUVE Y... ET AUTRE. NO 59-50.800. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU MASSIF CENTRAL C/ DAME VEUVE Y... ET AUTRE. NO 59-50.801. DAME B... C/ DAME VEUVE Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. CAIL, JOLLY ET NICOLAS. A RAPPROCHER :
8 JANVIER 1958, BULL. 1958, II, NO 32, P. 20.