SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SAISIE LE 28 JANVIER 1958 PAR LA SOCIETE DES CHAUX ET CIMENTS DE SAINT-CYPRIEN, DU RECOURS CONTRE TROIS DECISIONS DE LA CAISSE REGIONALE DES 16 JUIN 1951, 13 JANVIER 1953 ET 8 FEVRIER 1954 PORTANT FIXATION DES TAUX DES COTISATIONS APPLICABLES EN 1951, 1952, 1953 ET 1954, LA COMMISSION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL A DECLARE LA REQUERANTE IRRECEVABLE POUR FORCLUSION A CONTESTER A CETTE DATE LES DECISIONS DONT S'AGIT ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA SOCIETE REPROCHE A LA COMMISSION NATIONALE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'ELLE AVAIT SAISI LA CAISSE REGIONALE DE RECOURS GRACIEUX DANS LE DELAI LEGAL ET SUR LES INDICATIONS FOURNIES PAR CELLLE-CI DANS LES ACTES DE NOTIFICATION DE CES DECISIONS, LESQUELLES NE COMPORTAIENT LA MENTION D'AUCUNE FORCLUSION CONSECUTIVE A LA FORMATION DE CES RECOURS ET Q'ELLE ETAIT AINSI FONDEE A ATTENDRE LA REPONSE DE LA CAISSE POUR SE POURVOIR DE VANT LA COMMISSION NATIONALE ;
MAIS ATT ENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, MODIFIE PAR CELUI DU 25 MAI 1956, AU CAS OU L'INTERESSE A AU PREALABLE, DANS LE DELAI D'UN MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE, SAISI LA CAISSE REGIONALE 'UNE RECLAMATION GRACIEUSE, CELLE-CI DOIT, LORSQUE CET ORGANISME N'A PAS STATUE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, ETRE REGARDEE COMME REJETEE ;
UN NOUVEAU DELAI D'UN MOIS EST ALORS OUVERT A L'INTERESSE POUR SE POURVOIR DEVANT LA COMMISSION ;
OR ATTENDU QU'ETANT ETABLI QUE LA SOCIETE AVAIT ADRESSE SES RECOURS GRACIEUX A LA CAISSE REGIONALE BIEN ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 25 MAI 1956 PUBLIE AU J.O. DU 30 MAI 1956, ET QUE LA CAISSE REGIONALE N'Y AVAIT JAMAIS REPONDU, IL EN RESULTAIT QUE LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI POUR REPONDRE COURANT DE CE JOUR, AVAIT PRIS FIN, QUE LES RECOURS GRACIEUX DEVAIENT ALORS ETRE CONSIDERES COMME REJETES ET QU'EN CONSEQUENCE IL APPARTENAIT A LA SOCIETE DE FORMER SES RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LA COMMISSION NATIONALE DANS LE MOIS, CE QU'ELLE N'AVAIT FAIT QUE LE 28 JANVIER 1958, C'EST-A-DIRE A UNE DATE OU ELLE AVAIT ENCOURU DEPUIS LONGTEMPS LA FORCLUSION ;
D'OU IL SUIT QUE PAR CES MOTIFS, SUBSTITUES A CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 NOVEMBRE 1958 PAR LA COMMISSION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL INSTITUEE PAR L'ARTICLE 132 DU CODE DE SECURITE SOCIALE. N0 59-10.921. SOCIETE CHAUX ET CIMENTS DE SAINT-CYRIEN C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. MORILLOT. A RAPPROCHER : 21 AVRIL 1961, BULL. 1961, IV, N0 443, P. 357.