SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 65 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA SOCIETE BOITEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JUGE QUE LA DAME X..., VEUVE D'UN OUVRIER VICTIME A SON SERVICE LE 29 MAI 1958 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, ETAIT EN DROIT D'OBTENIR LA MAJORATION DE RENTE CONSECUTIVE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, ALORS QU'A LA DATE DE L'ACCIDENT, L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIANT L'ANCIEN ARTICLE 65 DE LA LOI PRECITEE N'ACCORDAIT CE DROIT QU'A LA VICTIME ELLE-MEME ;
MAIS ATTENDU QUE SI EFFECTIVEMENT L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSE EN SA REDACTION VALABLE LORS DE L'ACCIDENT MORTEL : "QUE LA VICTIME A DROIT A UNE MAJORATION DES INDEMNITES QUI LUI ONT DUES...", IL NE S'ENSUIT PAS QUE LE DIT ARTICLE AIT PAR LA MEME EXCLU DE CE BENEFICE, EN CAS D'ACCIDENT MORTEL, LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-10.084. SOCIETE BOITEL ET SES FILS C/ DAME VEUVE X... RENE ET AUTRE. PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. MAYER ET TALAMON.