SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, ALINEA 7 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE , VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ORETRAN A PAYER A TRANCHECOSTE DIVERSES SOMMES ET INDEMNITES, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE DU SYNDIC DU 25 JUIN 1958 QUE TRANCHECOSTE N'AVAIT PAS ETE LICENCIE AU MOMENT DE LA FAILLITE DE LA CRISTALLERIE DE VILLEJUIF, SON EMPLOYEUR INITIAL, ET QUE LA SOCIETE ORETRAN, LOCATAIRE DES INSTALLATIONS DE LA PRECEDENTE SOCIETE, DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME LE SUCCESSEUR DE CELLE-CI, LE CONTRAT DE TRAVAIL DE TRANCHECOSTE N'AYANT EU AUCUNE SOLUTION DE CONTINUITE ET LA SOCIETE ORETRAN AYANT CONTINUE LA FABRICATION DE VERRERIE DE LA CRISTALLERIE DE VILLEJUIF ;
ATTENDU QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DENATURER LA LETTRE DU SYNDIC EN DECLARANT QU'IL RESULTAIT DE CE DOCUMENT QUE LE SALARIE N'AVAIT PAS ETE LICENCIE, ALORS QUE LE SYNDIC INDIQUAIT DANS CETTE LETTRE QUE L'INTERESSE N'AVAIT CONTINUE SES FONCTIONS QU'A TITRE PRECAIRE, C CE QUI IMPLIQUAIT SON LICENCIEMENT PREALABLE ;
QUE, D'AUTRE PART, N'ETANT PAS ETABLI QUE LADITE LETTRE AIT ETE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET LE PRINCIPE DE LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE "QU'IL APPERT D'UNE LETTRE EN DATE DU 25 JUIN 1958, DE RODOLPHE, SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA CRISTALLERIE DE VILLEJUIF, QUE TRANCHECOSTE N'A PAS ETE LICENCIE AU MOMENT DE LA FAILLITE, MAIS A ASSURE LA SURVEILLANCE ET LA CONSERVATION DES DIVERS ELEMENTS DE L'ACTIF" ;
ATTENDU QUE LA LETTRE DU 25 JUIN 1958 N'EST PAS PRODUITE ET QUE LE GRIEF DE DENATURATION SE TROUVE AINSI SANS PORTEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL Y A PRESOMPTION QUE LES DOCUMENTS VISES AUX JUGEMENTS ONT ETE REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS ET DISCUTES PAR LES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ATTENDU QU'EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ORETRAN QUI SOUTENAIT QUE LA PREUVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INITIAL RESULTAIT DE CE QUE LE SALARIE AVAIT PRODUIT A LA FAILLITE POUR INDEMNITE DE PREAVIS ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE ORETRAN SE BORNAIT A DECLARER "QU'ELLE ETAIT DEVENUE LOCATAIRE DE LA CRISTALLERIE DE VILLEJUIF SANS AUCUNEMENT LUI SUCCEDER DANS SON COMMERCE ;
QUE CELA ETAIT TELLEMENT VRAI QUE TRANCHECOSTE AVAIT PRODUIT A LA FAILLITE DE LA CRISTALLERIE DE VILLEJUIF POUR UNE SOMME DE 1 835 102 FRANCS A TITRE PRIVILIGIE ET 618 115 FRANCS A TITRE CHIROGRAPHAIRE" ;
QU'ELLE NE FORMULAIT AINSI, EN CE QUI CONCERNAIT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, AUCUN MOYEN SUSCEPTIBLE D'AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ET AUQUEL LES JUGES DU FOND AURAIENT ETE TENUS DE REPONDRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT DANS SA DEUXIEME BRANCHE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE VAINEMENT LE POURVOI SOUTIENT QUE, SI LES CONTRATS DE TRAVAIL SUBSISTENT DANS TOUS LES CAS OU UNE MEME ENTREPRISE CONTINUE A FONCTIONNER SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE, MEME EN CAS DE SIMPLE LOCATION, C'EST A LA CONDITION QUE L'ANCIENNE ENTREPRISE SUBSISTE ET NON QU'UNE NOUVELLE ENTREPRISE SE SOIT SUBSTITUEE A L'ANCIENNE ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARTICLE 23, ALINEA 7 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL A POSE UNE REGLE DE PORTEE GENERALE ;
QU'IL RESULTE DE SES DISPOSITIONS QUE DES LORS QU'UNE ENTREPRISE CONTINUE A FONCTIONNER, SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE, LES SALARIES DE CETTE ENTREPRISE SONT LIES AUTOMATIQUEMENT A LEUR NOUVEL EMPLOYEUR, QUELLE QUE SOIT LA MODIFICATION SURVENUE DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ANCIEN EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE "QU'IL EST ETABLI QUE LA SOCIETE ORETRAN, QUI, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES EN DATE DU 18 AOUT 1954, AVAIT LOUE POUR UNE DUREE DE DIX ANS LES LOCAUX DE LA CRISTALLERIE DE VILLEJUIF - SOCIETE DECLAREE EN FAILLITE LE 12 AOUT 1954 - POUR CONTINUER LA FABRICATION DE LA VERRERIE, A EFFECTIVEMENT POURSUIVI CETTE ACTIVITE EN UTILISANT LES FOURS ET LE MATERIEL DE LA CRISTALLERIE ;
QUE TRANCHECOSTE, QUI N'AVAIT ETE LICENCIE NI PAR CETTE DERNIERE SOCIETE, NI PAR LE SYNDIC DE LA FAILLITE, N'A JAMAIS CESSE, EN SA QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE, D'ASSURER LA SURVEILLANCE ET LA CONSERVATION DU MATERIEL, ET QU'AYANT AINSI TRAVAILLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ORETRAN A PARTIR DU 19 AOUT 1954, IL N'Y AVAIT EU AUCUNE SOLUTION DE CONTINUITE DANS SON CONTRAT DE TRAVAIL" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PROPOSE N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 59-40.988. SOCIETE ORETRAN C/ TRANCHECOSTE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. HUBERT, HENRY ET GALLAND.