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16/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1961, JURITEXT000006957256


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EGER A VENDU PAR MANDATAIRE A DAME Y... LE 2 JUILLET 1943 UN DOMAINE RURAL AVEC CLAUSE DE DEDIT ;

QUE PAR ARRET DU 5 MAI 1955, LA COUR D'APPEL LUI A RECONNU LE DROIT D'INVOQUER CETTE CLAUSE ;

QU'IL A EN 1958 DEMANDE L'ANNULATION DES BAUX CONSENTIS PAR DAME Y... EN 1952 ET 1954 A RAULET A FRANC ET A TUILLIEZ ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE LE DEBOUTE ET DIT VALABLES ET OPPOSABLES A EGER LES BAUX PASSES PAR DAME Y... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CE JUGEMENT DE STATUER AINSI ALORS QUE, ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME UN ACTE D'ADMINISTR

ATION LA CONCLUSION D'UN BAIL SOUMIS AU STATUT DE FERMAGE PUISQUE LE PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EGER A VENDU PAR MANDATAIRE A DAME Y... LE 2 JUILLET 1943 UN DOMAINE RURAL AVEC CLAUSE DE DEDIT ;

QUE PAR ARRET DU 5 MAI 1955, LA COUR D'APPEL LUI A RECONNU LE DROIT D'INVOQUER CETTE CLAUSE ;

QU'IL A EN 1958 DEMANDE L'ANNULATION DES BAUX CONSENTIS PAR DAME Y... EN 1952 ET 1954 A RAULET A FRANC ET A TUILLIEZ ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE LE DEBOUTE ET DIT VALABLES ET OPPOSABLES A EGER LES BAUX PASSES PAR DAME Y... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CE JUGEMENT DE STATUER AINSI ALORS QUE, ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME UN ACTE D'ADMINISTRATION LA CONCLUSION D'UN BAIL SOUMIS AU STATUT DE FERMAGE PUISQUE LE PRENEUR TIENT DE CE STATUT UNE VOCATION AU RENOUVELLEMENT QUI FAIT QUE LA PROPRIETE SE TROUVE GREVEE D'UNE CHARGE EXCEDANT NEUF ANNEES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EGER N'ETANT PAS L'AYANT CAUSE DE DAME Y... PUISQUE LA VENTE S'ETAIT TROUVEE RETROACTIVEMENT ANEANTIE, AVAIT BIEN, CONTRAIREMENT A L'OPINION DU TRIBUNAL, LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT AUX PRENEURS ET PAR SUITE ETAIT RECEVABLE A SE PREVALOIR DU DEFAUT DE DATE DE CERTAINS DES BAUX, ET ALORS ENFIN QUE DAME Y... NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME DE BONNE FOI PUISQU'A LA DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT CONCLU CES BAUX UNE INSTANCE ETAIT EN COURS A L'EFFET DE FAIRE DIRE QU'EGER S'ETAIT VALABLEMENT PREVALU DE LA RESOLUTION MOYENNANT DEDIT, QUE LES ACTES PAR ELLE PASSES EN CONNAISSANCE DE LA PRECARITE DE SES DROITS REVETAIENT AINSI UN CARACTERE MANIFESTEMENT FRAUDULEUX ET QU'A CE SEUL TITRE ILS NE POUVAIENT ETRE OPPOSES A EGER ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE BAIL RURAL D'UNE DUREE N'EXCEDANT PAS NEUF ANS EST UN ACTE D'ADMINISTRATION ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1673 DU CODE CIVIL DISPOSE POUR LA VENTE A REMERE, SITUATION COMPARABLE A CELLE DU LITIGE QUE "LORSQUE LE VENDEUR RENTRE DANS SON HERITAGE PAR L'EFFET DU PACTE DE RACHAT... IL EST TENU D'EXECUTER LES BAUX FAITS SANS FRAUDE PAR L'ACQUEREUR" ;

QUE, CONSTATANT ET LA BONNE FOI DE DAME RETHALLER X... PAR L'ARRET DEFINITIF DU 5 MAI 1955, C'EST-A-DIRE SA CROYANCE A SON DROIT DE PROPRIETE, ET L'EXECUTION DES BAUX RURAUX ANTERIEURE A LA RESOLUTION DE LA VENTE AU SU D'EGER QUI A FAIT NOMMER UN SEQUESTRE POUR PERCEVOIR LES FERMAGES LE JUGEMENT ATTAQUE A PU STATUER COMME IL L'A FAIT SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 FEVRIER 1959 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE PAMIERS. NO 59-10.868. EGER C/ RAULET ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. CELICE ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 6 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, NO 82 (2E), P. 67.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957256
Date de la décision : 16/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - VENTE - RESOLUTION - BAIL CONSENTI PAR L'ACQUEREUR - BAIL DE MOINS DE NEUF ANS - OPPOSABILITE AU VENDEUR

LE PROPRIETAIRE QUI, AYANT VENDU UN DOMAINE RURAL AVEC CLAUSE DE DEDIT, CLAUSE QUE, PLUSIEURS ANNEES APRES, UNE DECISION DE JUSTICE LUI A RECONNU LE DROIT D'INVOQUER, ET QUI, A LA SUITE DE LA RESOLUTION DE LA VENTE, DEMANDE L'ANNULATION DES BAUX CONSENTIS ENTRE TEMPS SUR CE DOMAINE PAR L'ACQUEREUR, EN PRETENDANT QUE, SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE QUI PERMET LEUR RENOUVELLEMENT, CES BAUX GREVENT LA PROPRIETE D'UNE CHARGE EXCEDANT NEUF ANS ET NE PEUVENT ETRE AINSI CONSIDERES COMME DES ACTES DE SIMPLE ADMINISTRATION NE SAURAIT REPROCHER AU TRIBUNAL DE LE DEBOUTER DE SA DEMANDE, DES LORS QU'APRES AVOIR OBSERVE, D'UNE PART, QUE NE DEPASSANT PAS NEUF ANS, LES BAUX LITIGIEUX ETAIENT DES ACTES D'ADMINISTRATION ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1673 DU CODE CIVIL DISPOSE POUR LA VENTE A REMERE, SITUATION COMPARABLE A CELLE DU LITIGE, QUE "LORSQUE LE VENDEUR RENTRE DANS SON HERITAGE PAR L'EFFET DU PACTE DE RACHAT IL EST TENU D'EXECUTER LES BAUX FAITS PAR L'ACQUEREUR", LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE ET LA BONNE FOI DE L'ACQUEREUR ET L'EXECUTION DES BAUX RURAUX ANTERIEURS A LA RESOLUTION DE LA VENTE, AU SU DU VENDEUR QUI A FAIT NOMMER UN SEQUESTRE POUR PERCEVOIR LES FERMAGES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957256, Bull. civ.N° 526
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 526

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957256
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