SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 74 ET 89 DU DECRET 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 457 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QUE L'APPEL D'UNE SENTENCE PRUD'HOMALE, QUI N'EST RECEVABLE NI AVANT LES TROIS JOURS QUI SUIVENT CELUI DE LA PRONONCIATION DU JUGEMENT, A MOINS QU'IL N'Y AIT LIEU A EXECUTION PROVISOIRE, NI APRES LES DIX JOURS QUI SUIVENT SA SIGNIFICATION, DOIT ETRE FORME PAR ACTE D'HUISSIER DANS CE DELAI ;
OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE DU 26 MARS 1959, SIGNIFIE LE 7 AVRIL 1959, BIEN QUE CET APPEL AIT ETE NOTIFIE SEULEMENT PAR EXPLOIT DU 24 AVRIL 1959. AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE PROCEDE A UNE DECLARATION D'APPEL FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, LE 15 AVRIL 1959 ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-40.010. Y... FELIX C/ MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SOCIETE SOCIALE ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. COULET ET HERSANT.