SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... ONT VENDU, LE 27 DECEMBRE 1954, A X... UNE PIECE DE TERRE DONNEE EN LOCATION A VIVIER A QUI ILS AVAIENT, AU PREALABLE, DONNE CONGE LE 2 DECEMBRE 1954 ;
QU'APRES AVOIR RECU UNE ASSIGNATION EN VALIDITE DUDIT CONGE, VIVIER A, LE 23 JUIN 1955, CITE LES CONSORTS Z... ET X... EN CONCILIATION DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE AUX FINS D'ANNULATION DE LA VENTE INTERVENUE AU MEPRIS DE SON DROIT DE PREEMPTION ;
QU'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION EST INTERVENUE LE 20 SEPTEMBRE 1955 MAIS QUE CE N'EST QUE LE 13 MAI 1957 QUE VIVIER A SAISI LA JURIDICTION DE JUGEMENT DE SON ACTION EN NULLITE DE LA VENTE ;
QUE LES CONSORTS Z... LUI ONT ALORS OPPOSE QU'IL AVAIT EU CONNAISSANCE DE LADITE VENTE PLUS DE SIX MOIS AVANT LA CITATION EN CONCILIATION DU 23 JUIN 1955 ET QU'EN ADMETTANT QUE CETTE CITATION AIT ETE FAITE EN TEMPS UTILE ET QU'ELLE AIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION, ELLE N'AVAIT PAS ETE SUIVIE D'UNE NOUVELLE CONVOCATION DANS LES SIX MOIS, ET QUE DES LORS LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT REJETE LES MOYENS DE FORCLUSIONS, DECLARE VIVIER FORCLOS EN SA DEMANDE DE NULLITE DE LA VENTE AU MOTIF QUE PLUS DE SIX MOIS SE SONT ECOULES ENTRE LA CITATION EN CONCILIATION DU 23 JUIN 1955 ET L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'INTERRUPTION ET LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION S'ETENDENT D'UNE ACTION A L'AUTRE LORSQUE LES DEUX ACTIONS SONT INTERDEPENDANTES, QU'EN L'ESPECE, LA SOLUTION DE L'ACTION EN NULLITE DEPENDAIT DE L'INSTANCE PENDANTE SUR L'APPLICABILITE DU STATUT DU FERMAGE, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITE S'ETAIT TROUVEE SUSPENDUE JUSQU'A LA SOLUTION DU PROBLEME DE L'APPLICABILITE DU STATUT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION INTRODUITE PAR VIVIER, POSTERIEUREMENT A L'ACTION DES CONSORTS Z..., N'AVAIT PAS LE MEME OBJET QUE LA PREMIERE ;
QU'ELLE TENDAIT A L'ANNULATION DE LA VENTE REALISEE PAR LES CONSORTS Z... AU MEPRIS DU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR ALORS QUE L'ACTION DES CONSORTS Z... TENDAIT, NON PAS DIRECTEMENT A L'APPLICABILITE DU STATUT DU FERMAGE, MAIS A LA VALIDATION DU CONGE DELIVRE A VIVIER ;
QU'EN PRESENCE DE DEUX ACTIONS INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE, LES JUGES ONT PU ESTIMER QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITE DE LA VENTE N'AVAIT PAS ETE SUSPENDUE JUSQU'A LA SOLUTION DE L'INSTANCE EN VALIDITE DE CONGE, SANS INFLUENCE SUR LA PREMIERE ET QU'AYANT INTRODUIT SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT PLUS DE SIX MOIS APRES LA CITATION EN CONCILIATION, VIVIER SE TROUVAIT FORCLOS EN SA DEMANDE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT MOTIVE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1959 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE BOURGOIN. NO 59-10.942. AIME VIVIER C/ DAME Z... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. ROCHAT. - AVOCAT GENERAL :
M. Y.... - AVOCATS : MM. MORILLOT ET GOUTET. A RAPPROCHER : 6 JANVIER 1960, BULL. 1960, IV, NO 2, P. 1.