ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONDAMNE LA SOCIETE ALGERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES (S.A.T.P.A.), ENTREPRISE DE TRAVAUX, A VERSER A SON OUVRIER AHMED X... SI MOHAMED, CONSIDERE COMME TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ET PAR ELLE LICENCIE, L'INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS PREVUE PAR L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, TEL QUE REDIGE AUX TERMES DE LA LOI DU 19 FEVRIER 1958, APPLICABLE A LA DATE DU FAIT, AUX MOTIFS QUE AHMED PRESENTAIT UN CERTIFICAT DE TRAVAIL DE PLUS DE SIX MOIS ET QUE S'IL AVAIT ETE EMBAUCHE SUCCESSIVEMENT SUR DIVERS CHANTIERS DE L'ENTREPRISE, IL RESULTAIT DES FICHES D'EMBAUCHE, QUE SON TRAVAIL EFFECTIF AVAIT ETE INTERROMPU ET ETAIT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS A LA DATE DE SON LICENCIEMENT, ENFIN QUE CE LICENCIEMENT N'AVAIT PAS ETE MOTIVE PAR UNE FAUTE GRAVE, PUISQU'IL AVAIT ETE SIMPLEMENT CAUSE PAR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AVOIR DECIDE QUE L'OUVRIER EMBAUCHE POUR LA DUREE DES TRAVAUX D'UN CHANTIER N'ETAIT PAS LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, EXCLUSIF DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, S'IL EXPIRE AU TERME PREVU COMME EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE RESSORTANT DES TERMES DU JUGEMENT QUE LA DATE A LAQUELLE LES TRAVAUX DU CHANTIER VISE DEVAIENT ETRE TERMINES N'AVAIT PAS ETE PRECISEE AU MOMENT DE L'EMBAUCHE DE L'OUVRIER, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE CELUI-CI AVAIT DROIT A PREAVIS, LORS DE LA FERMETURE DE CE CHANTIER ;
SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES, D'UNE PART, D'AVOIR RETENU LE CERTIFICAT DE TRAVAIL BIEN QUE QUE LES FICHES D'EMBAUCHE DEMONTRASSENT LA CONCLUSION DE CONTRATS DISTINCTS, DONT LE DERNIER AVAIT ETE SUIVI D'UN TRAVAIL INFERIEUR A LA DUREE DE SIX MOIS, EXIGEE POUR OUVRIR DROIT A UN PREAVIS D'UN MOIS ;
D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE SOUTENANT QUE LA FERMETURE DU CHANTIER EN RAISON DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ETAIT CONSTITUTIVE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE LIBERANT L'EMPLOYEUR DE L'OBLIGATION D'UN PREAVIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DECLARATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, SELON LAQUELLE LA CONTINUITE DU SERVICE DANS LA MEME ENTREPRISE N'ETAIT PAS AFFECTEE PAR LE FAIT QUE CE SERVICE AVAIT ETE EFFECTUE, AUX TERMES DE CONTRATS SUCCESSIFS DES LORS QU'IL L'AVAIT ETE SANS INTERRUPTION, EST JUSTIFIEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA FIN DES TRAVAUX SUR UN CHANTIER DETERMINE NE CONSTITUANT PAS UN OBSTACLE INSURMONTABLE AU MAINTIEN PAR L'ENTREPRISE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN OUVRIER EMPLOYE SUR CE CHANTIER, DES LORS QU'ELLE N'ALLEGUAIT PAS AVOIR CESSE SON ENTIERE ACTIVITE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A UN CHEF INOPERANT DES CONCLUSIONS ;
QU'AINSI AUCUN DES MOYENS DU POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 JUILLET 1959 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'ORAN. NO 60-40.248. SOCIETE ALGERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES C/ AHMED X... SI MOHAMED. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL.