La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1961, JURITEXT000006957184


ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONDAMNE LA SOCIETE ALGERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES (S.A.T.P.A.), ENTREPRISE DE TRAVAUX, A VERSER A SON OUVRIER AHMED X... SI MOHAMED, CONSIDERE COMME TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ET PAR ELLE LICENCIE, L'INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS PREVUE PAR L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, TEL QUE REDIGE AUX TERMES DE LA LOI DU 19 FEVRIER 1958, APPLICABLE A LA DATE DU FAIT, AUX MOTIFS QUE AHMED PRESENTAIT UN CERTIFICAT DE TRAVAIL DE PLUS DE SIX MOIS ET QUE S'IL AVAIT ETE EMBAUCHE SUCCESSIVEMENT SUR DIVERS CHANTIERS DE L'ENTREP

RISE, IL RESULTAIT DES FICHES D'EMBAUCHE, QUE S...

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONDAMNE LA SOCIETE ALGERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES (S.A.T.P.A.), ENTREPRISE DE TRAVAUX, A VERSER A SON OUVRIER AHMED X... SI MOHAMED, CONSIDERE COMME TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ET PAR ELLE LICENCIE, L'INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS PREVUE PAR L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, TEL QUE REDIGE AUX TERMES DE LA LOI DU 19 FEVRIER 1958, APPLICABLE A LA DATE DU FAIT, AUX MOTIFS QUE AHMED PRESENTAIT UN CERTIFICAT DE TRAVAIL DE PLUS DE SIX MOIS ET QUE S'IL AVAIT ETE EMBAUCHE SUCCESSIVEMENT SUR DIVERS CHANTIERS DE L'ENTREPRISE, IL RESULTAIT DES FICHES D'EMBAUCHE, QUE SON TRAVAIL EFFECTIF AVAIT ETE INTERROMPU ET ETAIT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS A LA DATE DE SON LICENCIEMENT, ENFIN QUE CE LICENCIEMENT N'AVAIT PAS ETE MOTIVE PAR UNE FAUTE GRAVE, PUISQU'IL AVAIT ETE SIMPLEMENT CAUSE PAR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AVOIR DECIDE QUE L'OUVRIER EMBAUCHE POUR LA DUREE DES TRAVAUX D'UN CHANTIER N'ETAIT PAS LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, EXCLUSIF DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, S'IL EXPIRE AU TERME PREVU COMME EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE RESSORTANT DES TERMES DU JUGEMENT QUE LA DATE A LAQUELLE LES TRAVAUX DU CHANTIER VISE DEVAIENT ETRE TERMINES N'AVAIT PAS ETE PRECISEE AU MOMENT DE L'EMBAUCHE DE L'OUVRIER, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE CELUI-CI AVAIT DROIT A PREAVIS, LORS DE LA FERMETURE DE CE CHANTIER ;

SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES, D'UNE PART, D'AVOIR RETENU LE CERTIFICAT DE TRAVAIL BIEN QUE QUE LES FICHES D'EMBAUCHE DEMONTRASSENT LA CONCLUSION DE CONTRATS DISTINCTS, DONT LE DERNIER AVAIT ETE SUIVI D'UN TRAVAIL INFERIEUR A LA DUREE DE SIX MOIS, EXIGEE POUR OUVRIR DROIT A UN PREAVIS D'UN MOIS ;

D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE SOUTENANT QUE LA FERMETURE DU CHANTIER EN RAISON DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ETAIT CONSTITUTIVE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE LIBERANT L'EMPLOYEUR DE L'OBLIGATION D'UN PREAVIS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DECLARATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, SELON LAQUELLE LA CONTINUITE DU SERVICE DANS LA MEME ENTREPRISE N'ETAIT PAS AFFECTEE PAR LE FAIT QUE CE SERVICE AVAIT ETE EFFECTUE, AUX TERMES DE CONTRATS SUCCESSIFS DES LORS QU'IL L'AVAIT ETE SANS INTERRUPTION, EST JUSTIFIEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA FIN DES TRAVAUX SUR UN CHANTIER DETERMINE NE CONSTITUANT PAS UN OBSTACLE INSURMONTABLE AU MAINTIEN PAR L'ENTREPRISE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN OUVRIER EMPLOYE SUR CE CHANTIER, DES LORS QU'ELLE N'ALLEGUAIT PAS AVOIR CESSE SON ENTIERE ACTIVITE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A UN CHEF INOPERANT DES CONCLUSIONS ;

QU'AINSI AUCUN DES MOYENS DU POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 JUILLET 1959 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'ORAN. NO 60-40.248. SOCIETE ALGERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES C/ AHMED X... SI MOHAMED. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957184
Date de la décision : 16/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI-CONGE - CONDITIONS - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - ENGAGEMENT POUR LA DUREE D'UN CHANTIER - ABSENCE DE PRECISIONS LORS DE L'EMBAUCHE SUR LA DATE DE FIN DU CHANTIER.

1° LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QU'UN OUVRIER ENGAGE POUR LA DUREE D'UN CHANTIER AVAIT DROIT AU PREAVIS LORS DE LA FERMETURE DE CELUI-CI, DES LORS QUE LA DATE A LAQUELLE LES TRAVAUX DE CE CHANTIER DEVAIENT ETRE TERMINES N'AVAIT PAS ETE PRECISEE AU MOMENT DE L'EMBAUCHE.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI-CONGE - CONDITIONS - SERVICES CONTINUS DE SIX MOIS CHEZ LE MEME EMPLOYEUR - CONTINUITE NON AFFECTEE PAR LA CONCLUSION DE CONTRATS SUCCESSIFS.

2° LE SALARIE QUI JUSTIFIE DE SIX MOIS DE SERVICES CONTINUS CHEZ LE MEME EMPLOYEUR A DROIT AU DELAI CONGE D'UN MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, SANS QUE LA CONTINUITE DE SON SERVICE PUISSE ETRE AFFECTEE PAR LE FAIT QU'IL A ETE EFFECTUE AUX TERMES DE CONTRATS SUCCESSIFS, DES LORS QU'IL N'Y A PAS EU D'INTERRUPTION.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - DELAI-CONGE - INOBSERVATION PAR L'EMPLOYEUR - FORCE MAJEURE - FIN D'UN CHANTIER (NON).

3° LA FIN DES TRAVAUX SUR UN CHANTIER DETERMINE NE CONSTITUE PAS UN OBSTACLE INSURMONTABLE AU MAINTIEN PAR L'ENTREPRISE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN OUVRIER EMPLOYE SUR CE CHANTIER, LA LIBERANT DE L'OBLIGATION DE PREAVIS, DES LORS QU'ELLE N'A PAS ALLEGUE AVOIR CESSE SON ENTIERE ACTIVITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957184, Bull. civ.N° 528
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 528

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award