SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA BOULANGERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE MERIGNAC ASSUREE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT SON EMPLOYE GIRAUDON AVAIT ETE VICTIME A SON SERVICE LE 31 JANVIER 1956, CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE 1144 DU CODE RURAL, ALORS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE RETENUE PAR L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT NORMALEMENT JOUER EN FAVEUR DE L'ACCIDENTE RESPONSABLE DE LA FAUSSE MANOEUVRE COMMISE PAR EXCES DE VITESSE ET SOUS L'EFFET DE LA BOISSON, AU SEUL PRETEXTE QUE CE DERNIER, VICTIME DE SA PROPRE FAUTE, ETAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACCIDENT EN CAUSE ETAIT SURVENU A X... ALORS QU'EN CAMIONETTE AUTOMOBILE IL EFFECTUAIT SA TOURNEE DE LIVRAISON DE PAIN, LA COUR D'APPEL A OBSERVE QUE L'EMPLOYEUR ET SON ASSUREUR N'AVAIENT POINT APPORTE LA PREUVE LEUR INCOMBANT QUE X... ETAIT ALORS EN ETAT D'IVRESSE, ET AVAIT PERDU, DE CE FAIT LE CONTROLE DE SA VOITURE, ALORS QUE LE DERAPAGE DONT IL AVAIT ETE VICTIME TROUVAIT SA CAUSE DANS L'ETAT GLISSANT DE LA CHAUSSEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-10.135. LA BOULANGERIE MEUNERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE MERIGNAC ET AUTRE C / GUY X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.