La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1961, JURITEXT000006957183


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA BOULANGERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE MERIGNAC ASSUREE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT SON EMPLOYE GIRAUDON AVAIT ETE VICTIME A SON SERVICE LE 31 JANVIER 1956, CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE 1144 DU CODE RURAL, ALORS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE RETENUE PAR L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT NORMALEMENT JOUER EN FAVEUR DE L'ACCIDENTE RESPONSABLE DE LA FAUSSE MANOEUVRE COMMISE PAR EXCES DE VITESSE ET SOUS L'EFFET DE LA BOISSON

, AU SEUL PRETEXTE QUE CE DERNIER, VICTIME DE S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA BOULANGERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE MERIGNAC ASSUREE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT SON EMPLOYE GIRAUDON AVAIT ETE VICTIME A SON SERVICE LE 31 JANVIER 1956, CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE 1144 DU CODE RURAL, ALORS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE RETENUE PAR L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT NORMALEMENT JOUER EN FAVEUR DE L'ACCIDENTE RESPONSABLE DE LA FAUSSE MANOEUVRE COMMISE PAR EXCES DE VITESSE ET SOUS L'EFFET DE LA BOISSON, AU SEUL PRETEXTE QUE CE DERNIER, VICTIME DE SA PROPRE FAUTE, ETAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACCIDENT EN CAUSE ETAIT SURVENU A X... ALORS QU'EN CAMIONETTE AUTOMOBILE IL EFFECTUAIT SA TOURNEE DE LIVRAISON DE PAIN, LA COUR D'APPEL A OBSERVE QUE L'EMPLOYEUR ET SON ASSUREUR N'AVAIENT POINT APPORTE LA PREUVE LEUR INCOMBANT QUE X... ETAIT ALORS EN ETAT D'IVRESSE, ET AVAIT PERDU, DE CE FAIT LE CONTROLE DE SA VOITURE, ALORS QUE LE DERAPAGE DONT IL AVAIT ETE VICTIME TROUVAIT SA CAUSE DANS L'ETAT GLISSANT DE LA CHAUSSEE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-10.135. LA BOULANGERIE MEUNERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE MERIGNAC ET AUTRE C / GUY X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957183
Date de la décision : 16/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT SURVENU AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT PRETENDUEMENT CAUSE PAR L'IVRESSE

UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A RECONNAITRE LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL A L'ACCIDENT SURVENU A UN SALARIE D'UNE BOULANGERIE COOPERATIVE AGRICOLE QUI, EN CAMIONNETTE AUTOMOBILE EFFECTUAIT LA TOURNEE DE LIVRAISON DE PAIN, DES LORS QU'ELLE OBSERVE QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE LUI INCOMBANT QUE LA VICTIME ETAIT ALORS EN ETAT D'IVRESSE ET AVAIT PERDU DE CE FAIT LE CONTROLE DE SA VOITURE, LE DERAPAGE DONT IL AVAIT ETE VICTIME TROUVANT SA CAUSE DANS L'ETAT GLISSANT DE LA CHAUSSEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957183, Bull. civ.N° 525
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 525

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award