SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1144 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, 1315, 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLRE LE CULTIVATEUR Y... ET SON ASSUREUR "LE PATRIMOINE" SEULS RESPONSABLES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE SURVENU A L'OUVRIER X... LE 13 AOUT 1957 ALORS QUE LA LOI DU 30 JUIN 1899 (ART. 1151 DU CODE RURAL) EST SEULE APPLICABLE AU CAS D'ACCIDENTS OCCASIONNES PAR DES MACHINES A BATTRE A CEUX QUI SONT AU SERVICE DE LA MACHINE ET NOTEMMENT DE CEUX QUI, MONTES SUR LA PLATE-FORME, COOPERENT A SON ALIMENTATION EN SORTE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, CET OUVRIER DEVAIT ETRE PRESUME VICTIME DE LA MACHINE DONT IL ASSUMAIT DIRECTEMENT LE FONCTIONNEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL, IL NE SUFFIT PAS QUE LA VICTIME AIT ETE EMPLOYEE DIRECTEMENT A LA CONDUITE OU AU SERVICE DE LA MACHINE, MAIS IL FAUT ENCORE QU'ELLE AIT SUBI L'ACCIDENT DU FAIT DU MOTEUR OU DES APPAREILS MIS EN MOUVEMENT PAR LUI ;
OR ATTENDU, AINSI QUE L'A CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, SI X... AVAIT ETE EFFECTIVEMENT AFFECTE AU SERVICE DE LA MACHINE POUR DELIER LES GERBES, C'ETAIT EN UTILISANT SON COUTEAU POUR SECTIONNER LES LIENS QU'IL S'ETAIT BLESSE A LA MAIN GAUCHE ALORS QUE, LA MACHINE OU SON MOTEUR N'AVAIT JOUE AUCUN ROLE DANS LA SURVENANCE DE CET ACCIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N0 60-10.571. ALBERT Y... ET AUTRE C/ LOUIS X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MM. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET COLAS DE LA NOUE. A RAPPROCHER : 9 DECEMBRE 1954, BULL. 1954, IV, NO 789, P. 573. 12 AVRIL 1956, BULL. 1956, IV, NO 308, P. 223. 29 MARS 1957, BULL. 1957, IV, NO 389, P. 271. 7 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 13, P. 9.