SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 FEVRIER 1956), LA SOCIETE ADREMA, DONT LE SIEGE EST A PARIS, ET QUI VEND DES MACHINES A ADRESSER, A INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE CONTRE LA SOCIETE BRADMA, PRECEDEMMENT DENOMMEE ADMA ;
QUE CELLE-CI AYANT CONCLU AU MAL FONDE DE LA DEMANDE ET APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE ADREMA LIMITED DE LONDRES QUI A CONCLU A LA NON-RECEVABILITE DE CETTE ACTION, LE TRIBUNAL, PAR UN PREMIER JUGEMENT DU 12 JUIN 1951, A DECIDE QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ADREMA DE PARIS IMPLIQUAIT L'APPRECIATION DE LA VALIDITE DE LA MARQUE ADREMA ET S'EST, D'OFFICE, DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR CERTAINS DES MOYENS INVOQUES, RENVOYE LA SOCIETE ADREMA A SE POURVOIR DE CE CHEF, ET L'A DEBOUTEE POUR LE SURPLUS ;
QUE LA COUR D'APPEL A INFIRME LE JUGEMENT AU MOTIF QU'IL AURAIT ARBITRAIREMENT DIVISE LA DEMANDE UNIQUE FORMEE PAR LA SOCIETE ADREMA, DEMANDE QUI NE POUVAIT ETRE EXAMINEE QUE DANS SON ENSEMBLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS D'UNE PART, QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE BIEN ETABLIE, LA JURIDICTION CONSULAIRE SAISIE D'UNE DEMANDE FONDEE SUR LA CONCURRENCE DELOYALE A RAISON D'UN ENSEMBLE DE FAITS, DONT L'USURPATION DE MARQUE OU DE NOM N'EST QU'UN ELEMENT, DOIT STATUER SUR CETTE DEMANDE, QUITTE A SE PROCLAMER INCOMPETENTE POUR TRANCHER LES QUESTIONS METTANT EN JEU LA PROPRIETE DE LA MARQUE OU DU NOM CONTESTES ;
QUE C'EST DONC A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ADREMA COMME FORMANT UN TOUT INDIVISIBLE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A NEGLIGE DE REPONDRE AU MOYEN, CEPENDANT FORMELLEMENT RETENU PAR LES PREMIERS JUGES ET AUQUEL LA SOCIETE BRADMA S'ETAIT REFEREE DANS SES CONCLUSIONS, SELON LEQUEL ELLE NE POUVAIT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE D'UN PRETENDU DEBAUCHAGE DE PERSONNEL ANTERIEUR A SA CONSTITUTION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DU JUGEMENT REPRODUIT AUX QUALITES, L'ACTION DE LA SOCIETE ADREMA AVAIT POUR OBJET D'OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE QU'ELLE PRETENDAIT LUI AVOIR ETE CAUSE PAR LES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE COMMIS PAR LA SOCIETE ADMA, ENSUITE DENOMMEE BRADMA ;
QU'ELLE REPROCHAIT A CETTE SOCIETE ET A SES FONDATEURS : 1E D'AVOIR CREE VOLONTAIREMENT UNE CONFUSION AUPRES DE LA CLIENTELE PAR LE CHOIX D'UNE RAISON SOCIALE SEMBLABLE A CELLE DE LA SOCIETE ADREMA, ET PAR LA MISE EN VENTE DE MACHINES PORTANT LA MARQUE ADREMA ;
2E D'AVOIR COMMIS UN DETOURNEMENT DE CLIENTELE ET UN DEBAUCHAGE DE PERSONNEL ;
ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES, D'OU IL RESULTE QUE L'IMITATION DE LA RAISON SOCIALE N'ETAIT INVOQUEE QUE COMME UN ELEMENT DE CONCURRENCE DELOYALE, AVEC UN ENSEMBLE D'ACTES DOLOSIFS DESTINES A CREER LA CONFUSION ENTRE LES PRODUITS DES DEUX MAISONS, ET QUE L'ACTION DE LA SOCIETE ADREMA NE TENDAIT A LA REVENDICATION D'AUCUN DROIT PRIVATIF SUR LA MARQUE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LES MANOEUVRES, VISEES DANS UNE DEMANDE UNIQUE, DEVAIENT ETRE APPRECIEES DANS LEUR ENSEMBLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE "KERGANOV, CHEF DU SERVICE TECHNIQUE ET Y..., CHEF D'ATELIER DE LA SOCIETE ADREMA, ONT CONVENU DE RESILIER LEUR CONTRAT DE TRAVAIL POUR LA DATE DU 31 DECEMBRE 149 ET QUE LE 1ER JANVIER 1950, ILS ONT CONSTITUE ENTRE EUX LA S.A.R.L. ADMA ;
... QUE LEURS AGISSEMENTS (MINUTIEUSEMENT ANALYSES) REVELENT UNE INTENTION CERTAINE DE CREER AUPRES DE LA CLIENTELE DE LA SOCIETE ADREMA UNE CONFUSION A LA FAVEUR DE LAQUELLE ILS ONT PU DETOURNER DES COMMANDES AU PROFIT DE LEUR NOUVELLE SOCIETE" ;
QU'EU EGARD A CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, D'OU IL RESSORT QUE LA SOCIETE ADMA A ETE FONDEE EN VUE DE DETOURNER LA CLIENTELE DE LA SOCIETE ADREMA, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A PU DECIDER QUE LA PREMIERE SOCIETE AVAIT PARTICIPE AU DEBAUCHAGE DES EMPLOYES ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 12 JUIN 1951, LA SOCIETE ADREMA A OBTENU DU TRIBUNAL CIVIL LE 7 MAI 1953 LA RECONNAISSANCE DE SON DROIT EXCLUSIF DE VENDRE EN FRANCE DES MACHINES A ADRESSER PORTANT LA MARQUE "ADREMA" ;
QU'ELLE A ENSUITE INTRODUIT UNE NOUVELLE INSTANCE EN CONCURRENCE DELOYALE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE CONTRE LA SOCIETE BRADMA ET SES ASSOCIES KERGANOV ET Y... ;
QUE PAR JUGEMENT DU 21 JUIN 1954, LA JURIDICTION CONSULAIRE L'A DECLAREE IRRECEVABLE A INTRODUIRE CONTRE LA SOCIETE BRADMA UNE DEMANDE "PRESENTEE AUX MEMES FINS QUE CELLE QUI AVAIT ETE SOUMISE AU TRIBUNAL LE 12 JUIN 1951", ET MAL FONDEE DANS LA PARTIE DE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE KERGANOV ET Y... ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT JOINT LES CAUSES ET AYANT REFORME LE JUGEMENT RENDU LE 21 JUIN 1954 AU MOTIF QUE LE MOYEN D'IRRECEVABILITE NE CORRESPOND PAS A LA REALITE DES FAITS PUISQUE LE PREMIER JUGEMENT DU 12 JUIN 1951 X... IT PAS STATUE SUR LE FOND DE LA DEMANDE, MAIS S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT EN RAISON DE LA QUESTION PREJUDICIELLE DE PROPRIETE DE MARQUE QUE SOULEVAIENT TROIS DES GRIEFS RELEVES A L'APPUI DE LA DEMANDE, LE POURVOI LUI FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE DANS SON JUGEMENT DU 12 JUIN 1951, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A REJETE LES TROIS PREMIERS CHEFS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ADREMA CONTRE LA SOCIETE BRADMA, NON PAS A CAUSE DE L'EXISTENCE D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE, AINSI QUE L'A INEXACTEMENT DECLARE L'ARRET ATTAQUE QUI A DENATURE LA PORTEE DUDIT JUGEMENT, MAIS PARCE QU'IL S'EST DECLARE INCOMPETENT RATIONE MATERIAE, L'ACTION DE LA SOCIETE ADRENNA ETANT QUALIFIEE ; QU'A LA SUITE DE L'APPEL NON LIMITE RELEVE PAR LA SOCIETE ADREMA A L'ENCONTRE DUDIT JUGEMENT, CETTE QUESTION DE COMPETENCE MATERIELLE ETAIT SOUMISE A LA COUR DE PARIS, ET QU'A LA DATE DE LA SECONDE ASSIGNATION DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE BRADMA, L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET LES EFFETS DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1951 RENDAIENT IRRECEVABLE UNE SECONDE INSTANCE FONDEE SUR LES MEMES CAUSES ENTRE LES MEMES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL , SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DES DEUX JUGEMENTS ET DES CONCLUSIONS AU FOND DES PARTIES, AVAIT LE POUVOIR ET LE DEVOIR DE GARDER LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE, FUT-ELLE ERRONEE, L'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL AU SUJET DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE RESTERAIT SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR A RETENU LA CONNAISSANCE AU FOND DU PROCES ;
QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE ADMA BRADMA NOUVELLEMENT CONSTITUEE, ET LES MEMBRES LA COMPOSANT, SE SONT RENDUS COUPABLES DE CONCURRENCE DELOYALE ENVERS LA SOCIETE ADREMA ET LES A EN CONSEQUENCE CONDAMNES SOLIDAIREMENT A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CETTE DERNIERE AU MOTIF QU'ILS AURAIENT CREE UNE CONFUSION AUPRES DE LA CLIENTELE, EN VUE DE LA DETOURNER A LEUR PROFIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONCURRENCE DELOYALE, A LA DIFFERENCE DE LA CONCURRENCE ILLICITE, SUPPOSE LA MAUVAISE FOI ET L'INTENTION DE NUIRE, QUE CES DEUX DERNIERS ELEMENTS N'ONT PAS ETE CARACTERISES PAR L'ARRET ATTAQUE QUI A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES IL ETAIT PRETENDU QUE LA SOCIETE BRADMA COMPTAIT PARMI SS MEMBRES DEUX ASSOCIES QUI AVAIENT QUITTE LA SOCIETE ADREMA LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT ET QUI N'ETANT PAS LIES PAR UNE CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT OU DE NON CONCURRENCE, ESTIMAIENT EN TOUTE BONNE FOI AVOIR LE DROIT DE VENDRE DES MACHINES SOUS UNE AUTRE RAISON SOCIALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A EGALEMENT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PRISES REGULIEREMENT PAR LA SOCIETE BRADMA ET SES ASSOCIES, ET AUX TERMES DESQUELLES ILS ARTICULAIENT DES FAITS PRECIS, DE NATURE A ETABLIR QU'ILS AVAIENT PRIS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES EN VUE D'EVITER TOUTE CONFUSION AUPRES DE LA CLIENTELE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE KERGANOV ET Y... AYANT CONSTITUE ENTRE EUX LA SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE LA REPRESENTATION EN FRANCE DE LA SOCIETE ADREMA LIMITED DE LONDRES, DONT LES FABRICATIONS ETAIENT DIRECTEMENT CONCURRENTES DE CELLES DE LA SOCIETE FRANCAISE, ONT DONNE A LEUR SOCIETE LA DENOMINATION DE SOCIETE ADMA, "SE CONFONDANT PHONETIQUEMENT AVEC CELLE DE LEUR ANCIEN EMPLOYEUR ;
QUE POUR AGGRAVER LA CONFUSION, LA NOUVELLE SOCIETE ADRESSAIT A LA CLIENTELE DES CIRCULAIRES SIGNEES PAR KERGANOV ET PORTANT EN EVIDENCE LA MENTION "M. Y... DIRIGE NOTRE SERVICE TECHNIQUE" ;
QU'ENFIN LE MATERIEL AINSI OFFERT ET MIS EN VENTE PAR EUX PORTAIT INDUMENT LA MARQUE ADREMA DONT LEUR ANCIEN EMPLOYEUR AVAIT L'EXCLUSIVITE EN FRANCE" ;
QU'EU EGARD A CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, QUE LA SOCIETE BRADMA ET SES MEMBRES AVAIENT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE RESULTANT DE LA CONFUSION VOLONTAIREMENT CREEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE CE N'EST QU'A PARTIR DU MOIS DE JUILLET 1950 QUE KERGANOV ET Y... ONT CHANGE LA DENOMINATION DE LEUR SOCIETE ET ONT ECRIT AUX CLIENTS POUR LEUR SIGNALER QUE LEUR SOCIETE N'AVAIT RIEN DE COMMUN AVEC LA SOCIETE ADREMA DE PARIS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A BON DROIT QUE CES MESURES NE SUPPRIMAIENT PAS LE PREJUDICE CAUSE JUSQU'A CETTE DATE A LA SOCIETE ADREMA ET LAISSAIENT SUBSISTER LE TROUBLE COMMERCIAL IMPORTANT RESULTANT DE LA FAUTE INITIALE ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE TROISIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT LA SOCIETE BRADMA ET SES ASSOCIES A PAYER A LA SOCIETE UNDERWOOD, SUBROGEE AUX DROITS DE LA SOCIETE ADREMA, UNE SOMME DE 3 MILLIONS DE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE, AU MOTIF QUE CETTE SOMME EST JUSTIFIEE PAR LA DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE ADREMA AU COURS DE L'EXERCICE 1950, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, DENATURANT LES RESULTATS OBTENUS PAR LA SOCIETE ADREMA AU COURS DE L'EXERCICE 1949-1950 ET EN EN DEDUISANT DES CONSEQUENCES ARBITRAIRES, A PRONONCE LA REPARATION D'UN PREJUDICE ET L'ATTITUDE DES DEMANDEURS EN CASSATION ;
QUE LA COUR SUPREME SE RECONNAIT COMPETENTE POUR DETERMINER SI LA REPARATION PRONONCEE PAR LES JUGES DU FOND N'EXCEDE PAS LE PREJUDICE ;
ATTENDU EN EFFET QUE L'ARRET APRES AVOIR CONSTATE LE TROUBLE COMMERCIAL SOUFFERT PAR LA SOCIETE ADREMA DU FAIT DES MANOEUVRES DOLOSIVES DE LA SOCIETE BRADMA ET DE SES MEMBRES ASSOCIES, S'EST FONDEE SUR "LES ELEMENTS DE LA CAUSE, NOTAMMENT LA DIMINUTION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'EXERCICE 1950 DONT JUSTIFIE LA SOCIETE", POUR EVALUER A LA SOMME DE 3 MILLIONS LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUI NE DENATURENT PAS LES DOCUMENTS PRODUITS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE QUATRIEME MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, ET QUI N'A VIOLE AUCUN PRINCIPE ET AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 608 CIV. 56. S.A.R.L. "BRADMA ET AUTRES" C/ S.A.R.L. ADREMA ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. PICARD. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :MM. DE CHAISEMARTIN ET HERSANT.