SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS TRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE COMPTOIR COMMERCIAL CINEMATOGRAPHIQUE AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX SIS A TOULOUSE, LES CONSORTS DE X... LE LUI ONT REFUSES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE (TOULOUSE, 9 JANVIER 1958) D'AVOIR DECLARE QUE LA FUSION REALISEE ENTRE CETTE SOCIETE ET LA SOCIETE SILVER FILMS COMPORTAIT UNE CESSION DU BAIL INTERDITE PAR LA CONVENTION LIANT LES PARTIES ET INOPPOSABLE AU BAILLEUR, ET DE N'EN AVOIR PAS MOINS CONDAMNE SILVER FILMS AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR CETTE DERNIERE, ELLE ADMETTAIT NECESSAIREMENT , PAR LA, LL'OPPOSABILITE DE LA CESSION AUX BAILLEURS ;
QU'EN OUTRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, C'EST SEULEMENT LORSQUE LE BAILLEUR JUSTIFIE D'UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME A L'ENCONTRE DU LOCATAIRE, QU'IL PEUT REFUSER LE RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE D'EVICTION ;
ET QU'ON NE POUVAIT, DES LORS, REPROCHER A SILVER FILMS, EN CONCLUANT LA CESSION LITIGIEUSE PAR ABSORPTION DU COMPTOIR COMMERCIAL CINEMATOGRAPHIQUE, D'AVOIR ENFREINT LES CLAUSES DU BAIL AUQUEL ELLE N'AVAIT PAS ETE PARTIE, NI DECLARER JUSTIFIE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DES BAILLEURS, QUI N'AVAIENT AUCUN MOTIF GRAVE ET LEGITIME A FAIRE VALOIR CONTRE SILVER FILMS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR, AYANT ADMIS QUE LA FUSION DE LA SOCIETE COMPTOIR COMMERCIAL CINEMATOGRAPHIQUE AVEC LA SOCIETE SILVER FILMS COMPORTAIT UNE CESSION IRREGULIERE, A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER D'UNE PART, QUE LA SOCIETE SILVER FILMS, QUI SUCCEDAIT AUX DROITS ET AUX OBLIGATIONS DE LA SOCIETE COMPTOIR COMMERCIAL CINEMATOGRAPHIQUE, DEVAIT PAYER UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ET D'AUTRE PART, QUE LA CESSION, IRREGULIEREMENT CONSENTIE PAR LE PRENEUR, JUSTIFIAIT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE LE 9 JANVIER 1958. NO 58-11.196. LA SOCIETE ANONYME "COMPTOIR COMMERCIAL CINEMATOGRAPHIQUE" C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFIY DES AULNAYS. - AVOCATS : MM. GILBERT ET COUTARD.