SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 DECEMBRE 1955), FRENOT, TRANSPORTEUR, A, LE 3 JUILLET 1953, PASSE COMMANDE A JARDEL, CONCESSIONNAIRE DE LA REGIE RENAULT, D'UN CAMION DONT LA CHARGE UTILE RESSORTAIT A 9 TONNES 030 ;
QU'IL FIT EFFECTUER DIVERSES TRANSFORMATIONS SUR LE VEHICULE ET QUE JARDEL DEPOSA UNE DEMANDE DE CARTE GRISE MENTIONNANT UNE CHARGE UTILE DE 10 TONNES, MAIS QUE L'ADMINISTRATION REDUISIT CETTE CAPACITE A 8 TONNES 500 ;
QUE, PRETENDANT QUE JADEL L'AVAIT ASSURE QUE LES TRANSFORMATIONS EFFECTUEES PERMETTAIENT DE PORTER A 10 TONNES LA CHARGE UTILE ET QU'AINSI LE CAMION LIVRE NE CORRESPONDAIT PAS AUX SPECIFICATIONS DE LA COMMANDE, FRENOT A ASSIGNE SON VENDEUR DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAIEMENT DE DOMMGES-INTERETS, OFFRANT DE PROUVER PAR VOIE D'ENQUETE QUE, DEVANT TEMOIN, JARDEL S'ETAIT ENGAGE COMME IL VIENT D'ETRE DIT, ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR DECLARE QUE FRENOT N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QU'IL AIT SUBORDONNE SA COMMANDE A LA CERTITUDE QU'APRES TRANSFORMATION, LE CAMION AVAIT UNE CHARGE UTILE DE 10 TONNES ET QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE RECOUVRIR A L'ENQUETE SOLLICITEE LES FAITS DE LA CAUSE ETANT D'ORES ET DEJA ELUCIDES ET LES DOCUMENTS ETANT EN CONTRADICTION AVEC LES PRETENTIONS DE FRENOT, ALORS QUE D'UNE PART,, L'OFFRE DE PREUVE DONT FRENOT DEMANDAIT A LA COUR DE LUI DONNER ACTE ETAIT DE NATURE, SI L'EXISTENCE DES FAITS OFFERTS EN PREUVE ETAIT ETABLIE, A FAIRE ATTRIBUER AUX CIRCONSTANCES DU LITIGE UNE APPRECIATION JURIDIQUE DIFFERENTE ET DE DEMONTRER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE FRENOT ;
ET QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT D'UNE VENTE COMMERCIALE, LE TEMOIGNAGE DECISIF INVOQUE PERMETTAIT DE PROUVER CONTRE ET OUTRE LE CONTENU DES ECRITS RETENUS PAR LA COUR ;
QU'IL S'AVERE ENFIN QUE CES DOCUMENTS SOUFFRAIENT UNE PREUVE CONTRAIRE PUISQU'IL A ETE OPPOSE, QUE L'ARRET, QUE FRENOT N'APPORTAIT PAS CETTE PREUVE, CE QUI N'A PAS EMPECHE LA COUR DE REJETER ENSUITE TOUTE OFFRE D'ENQUETE, POUR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE FRENOT A PASSE COMMANDE A JARDEL D'UN CAMION R. 4.157 DONT LES CARACTERISTIQUES INSCRITES AU DEPLIANT FOURNI PAR LA REGIE (INDIQUAIENT) QUE LE POIDS TOTAL ROULANT ETAIT DE 13 TONNES 600 ET QUE DEFALCATION FAITE DU CHASSIS CABINE AVEC "PLEINS" ET CONDUCTEUR, LE DISPONIBLE POUR CARROSSERIE ET MARCHANDISES RESSORTAIT A 9 TONNES 030 ;
QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE FRENOT FIT EQUIPER SON CHASSIS D'UNE BENNE BASCULANTE ET LUI FOURNIE PAR LA SOCIETE GENEVE ;
QU'IL APPARAIT DONC QUE LA CHARGE UTILE DEVAIT DEPENDRE DIRECTEMENT DU POIDS DE LA BENNE ADAPTEE ;
ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENIE L'ADMISSIBILITE DE LA PREUVE TESTIMONIALE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, EN DECIDANT QUE "LES FAITS DE LA CAUSE ETANT D'ORES ET DEJA PARTFAITEMENT ELUCIDES ET LES DOCUMENTS ETANT EN CONTRADICTION AVEC LES PRETENTIONS DE FRENOT", IL N'Y AVAIT LIEU D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE A TITRE SUBSIDIAIRE ;
QU'EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE FRENOT AYANT OFFERT DE RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE QUE "DEVANT TEMOIN, JARDEL S'ETAIT ENGAGE A PORTER LA CHARGE UTILE DU CAMION A 10 TONNES", LA COUR D'APPEL A PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE REFUSE D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE T A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QUE FRENOT "APPORTE PAS LA PREUVE QU'IL AIT SUBORDONNE SA COMMANDE A LA CERTITUDE QU'APRES TRANSFORMATION, LE CAMION LITIGIEUX AURAIT UNE CHARGE UTILE DE 10 TONNES" ;
QU'EN SA TROISIEME BRANCHE, LE MOYEN NE PUET ETRE ACCUEILLI ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI N'EST PAS ENTACHE DE DENATURATION ET QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 621 CIV. 56. FRENOT C/ JARDEL. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. PICARD. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. GILBERT ET LABBE.