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16/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 1961, JURITEXT000006956916


SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EXPROPRIATION, STATUANT SUR L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE, LE TRIBUNAL CIVIL, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'INSTITUT DE FRANCE AVAIT, EN APPEL, REPRIS SON ARGUMENTATION DEVELOPPEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ET QUE CES DERNIERS AVAIENT TENU COMPTE DES CONSTATATIONS EFFECTUEES AU COURS D'UN TRANSPORT SUR LES LIEUX, S'EST BORNEE A ENONCER QUE "LE CHIFFRE DE 26 MILLIONS AUQUEL LA COMMISSION S'EST AINSI ARRETEE PARAIT TENIR LE JUSTE MILIEU QUI S'IMPOSAIT, E

TANT DONNE LA NATURE ET L'EMPLACEMENT DU TERRAI...

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EXPROPRIATION, STATUANT SUR L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE, LE TRIBUNAL CIVIL, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'INSTITUT DE FRANCE AVAIT, EN APPEL, REPRIS SON ARGUMENTATION DEVELOPPEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ET QUE CES DERNIERS AVAIENT TENU COMPTE DES CONSTATATIONS EFFECTUEES AU COURS D'UN TRANSPORT SUR LES LIEUX, S'EST BORNEE A ENONCER QUE "LE CHIFFRE DE 26 MILLIONS AUQUEL LA COMMISSION S'EST AINSI ARRETEE PARAIT TENIR LE JUSTE MILIEU QUI S'IMPOSAIT, ETANT DONNE LA NATURE ET L'EMPLACEMENT DU TERRAIN, ENTRE L'OFFRE DE LA VILLE DE CHANTILLY ET LA PRETENTION DE L'INSTITUT..." ;

ATTENDU QU'EN FONDANT UNIQUEMENT SA DECISION SUR UN MOTIF DUBITATIF, LE TRIBUNAL N'A PAS OBSERVE LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI ET QUE LADITE DECISION DOIT, DES LORS, ETRE ANNULEE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MEME MOYEN ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SENLIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA CHAMBRE D'EXPROPRIATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-70.027. INSTITUT DE FRANCE C/ VILLE DE CHANTILLY ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. VIDART ET CAIL.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956916
Date de la décision : 16/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - INDEMNITE - ELEMENTS - CONSTATATIONS NECESSAIRES - MOTIFS DUBITATIFS (NON)

LE TRIBUNAL SE FONDE SUR UN MOTIF DUBITATIF LORSQUE POUR FIXER L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A UN CERTAIN CHIFFRE, IL SE BORNE A ENONCER QUE LE CHIFFRE AINSI RETENU "PARAIT TENIR LE JUSTE MILIEU QUI S'IMPOSE ETANT DONNE LA NATURE ET L'EMPLACEMENT DU TERRAIN ENTRE L'OFFRE DE L'EXPROPRIANT ET LA PRETENTION DE L'EXPROPRIE".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956916, Bull. civ.N° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 214

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956916
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