SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EXPROPRIATION, STATUANT SUR L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE, LE TRIBUNAL CIVIL, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'INSTITUT DE FRANCE AVAIT, EN APPEL, REPRIS SON ARGUMENTATION DEVELOPPEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ET QUE CES DERNIERS AVAIENT TENU COMPTE DES CONSTATATIONS EFFECTUEES AU COURS D'UN TRANSPORT SUR LES LIEUX, S'EST BORNEE A ENONCER QUE "LE CHIFFRE DE 26 MILLIONS AUQUEL LA COMMISSION S'EST AINSI ARRETEE PARAIT TENIR LE JUSTE MILIEU QUI S'IMPOSAIT, ETANT DONNE LA NATURE ET L'EMPLACEMENT DU TERRAIN, ENTRE L'OFFRE DE LA VILLE DE CHANTILLY ET LA PRETENTION DE L'INSTITUT..." ;
ATTENDU QU'EN FONDANT UNIQUEMENT SA DECISION SUR UN MOTIF DUBITATIF, LE TRIBUNAL N'A PAS OBSERVE LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI ET QUE LADITE DECISION DOIT, DES LORS, ETRE ANNULEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MEME MOYEN ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SENLIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA CHAMBRE D'EXPROPRIATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-70.027. INSTITUT DE FRANCE C/ VILLE DE CHANTILLY ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. VIDART ET CAIL.