SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 23 OCTOBRE 1957) QUE WITTGENSTEIN AYANT, PAR CONVENTIONS DES 22 JANVIER ET 24 NOVEMBRE 1954, CONCEDE AUX ETABLISSEMENTS NEYRPIC LA LICENCE EXCLUSIVE DE LA FABRICATION, DE LA VENTE ET DE L'EXPLOITATION D'UNE MACHINE INTITULEE "DISPOSITIF DE COMMANDE DE PERCUSSION DU BALLAST POUR BOURREUSE MECANIQUE DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER", A ASSIGNE CETTE SOCIETE POUR ENTENDRE PRONONCER LA RESOLUTION, A SES TORTS ET GRIEFS, DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES ET APIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ET DEBOUTE WITTGENSTEIN DE SES DEMANDES AU MOTIF QUE LE LICENCIE S'ETAIT VALABLEMENT LIBERE DE SES OBLIGATIONS PAR LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE UN MILLION DE FRANCS PREVU A TITRE DE CLAUSE PENALE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE CONSTITUAIT MANIFESTEMENT UN DEDIT ET NON UNE CLAUSE PENALE, QU'ELLE NE PERMETTAIT PAS AU LICENCIE DE SE SOUSTRAIRE UNILATERALEMENT A L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE CLAUSE NE POUVAIT REGIR QUE LA PERIODE D'EXPLOITATION PROPREMENT DITE DU BREVET ET NON LA PERIODE D'ESSAIS ET QU'ELLE NE POUVAIT JOUER QU'A DES TERMES FIXES AINSI QUE LE SOUTENAIT WITTGENSTEIN DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 13 DU CONTRAT DU 4 NOVEMBRE 1954 QUI EST REGULIEREMENT PRODUIT EST AINSI CONCU : "NEYRPIC POURRA RESILIER LES 15 JANVIER ET 15 JUILLET DE CHAQUE ANNEE AVEC EFFET IMMEDIAT LE PRESENT CONTRAT MOYENNANT LE REGLEMENT D'UNE INDEMNITE DE UN MILLION DE FRANCS" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ETAIT SURVENU LE DIFFEREND, ET ANALYSE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES, ENONCE "QUE LE DROIT DE RESILIATION SANS EXPLICATION PREVU PAR LE CONTRAT N'EST EN REALITE QUE LA FACULTE POUR NEYRPIC DE CHOISIR A UN STADE DES ETUDES QUI LUI PERMETTE DE PRENDRE UNE DECISION ENTRE LA POURSUITE DE LA FABRICATION ET LA RENONCIATION A CETTE FABRICATION C'EST-A-DIRE L'ABANDON DES BENEFICES ET DES CHARGES ON DU CONTRAT" ;
QUE, DANS CE DERNIER CAS, LE CREANCIER DEVAIT SUBIR UN PREJUDICE :
CESSATION DES AVANCES, PERTE DES BENEFICES DE L'EXPLOITATION ;
QUE L'ARTICLE 13 DU CONTRAT STIPULAIT QUE CE PREJUDICE DEVAIT ETRE REPARE FORFAITAIREMENT PAR UNE INDEMNITE DE UN MILLION DE FRANCS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI CONSTITUAIENT UNE REPONSE SUFFISANTE AUX CONCLUSIONS DE WITTGENTEIN, LES JUGES DU FOND, AUXQUELS IL APPARTENAIT D'INTERPRETER SOUVERAINEMENT LA CONVENTION DES PARTIES EN CE QU'ELLE POUVAIT PRESENTER D'OBSCUR OU D'AMBIGU, ONT DECIDE A BON DROIT, D'UNE PART, QUE L'INEXECUTION DE LA CONVENTION NE POUVAIT JUSTIFIER L'ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS SUPERIEURS A CEUX STIPULES AU CONTRAT ET ONT PU ADMETTRE, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE DE RESILIATION DEVAIT S'APPLIQUER QUELLE QUE FUT LA DATE DE LA DENONCIATION DU CONTRAT ET MEME AVANT QUE N'EUT COMMENCE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU BREVET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER COMME DERISOIRE L'INDEMNITE DE RESILIATION PREVUE AU CONTRAT AU MOTIF QUE WITTGENSTEIN AVAIT TOUCHE DES MENSUALITES AVANT LA RESILIATION, ALORS QU'IL N'EXISTAIT AUCUN MOTIF NI DE FAIT NI DE DROIT PERMETTANT A LA COUR DE CONSIDERER QUE LES MENSUALITES PREVUES PAR LUI A UN TITRE DIFFERENT ET EN VERTU D'UNE CLAUSE DIFFERENTE DU CONTRAT DEVAIENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS L'APPRECIATION DU CARACTERE SERIEUX DE L'INDEMNITE DE RESILIATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES QUALITES DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE WITTGENSTEIN QUI SONT PRODUITES QUE, CE DERNIER AIT DEMANDE LA NULLITE DE L'ARTICLE 13 DU CONTRAT POUR CAUSE DE VILETE DE L'INDEMNITE ;
QUE DANS CES CIRCONSTANCES LES MOTIFS CRITIQUES PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE WITGENSTEIN DE SON ACTION EN RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT ET DECLARE VALABLE L'EXERCICE POSTERIEUR PAR LA SOCIETE NEYRPIC D'UNE CLAUSE DE RESILIATION ANTICIPEE AU MOTIF QUE LA RESILIATION D'UN CONTRAT A EXECUTION SUCCESSIVE NE PEUT PRODUIRE DES EFFETS QUE POUR L'AVENIR ET QUE LA RESILIATION JUDICIAIRE D'UNE CONVENTION EST SUBORDONNEE A UN DOL OU A FAUTE LOURDE, ALORS QUE LES FAUTES COMMISES PAR LA SOCIETE NEYRPIC ETAIENT DE NATURE A ENTRAINER AU PROFIT DE WITTGENSTEIN LA RESOLUTION DE LA CONVENTION, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ADMISSION D'UNE ACTION EN RESILIATION D'UNE CONVENTION SUPPOSE SIMPLEMENT L'INEXECUTION ET NON LA PREUVE D'UN DOL OU D'UNE FAUTE LOURDE ;
ALORS, ENFIN, QUE LA RESILIATION D'UNE CONVENTION A UN EFFET RETROACTIF, MEME LORSQUE CETT E CONVENTION COMPORTE DES PRESTATIONS SUCCESSIVES ;
MAIS ATTENDU QU'EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DE WITGENSTEIN DANS LEQUEL CE DERNIER ALLEGUAIT L'ABUS DE DROIT ET LA FAUTE LOURDE DE SON CO-CONTRACTANT, LA COUR ENONCE "QU'IL APPARTIENT A WITTGENSTEIN DE PROUVER" CE DOL ET CETTE FAUTE LOURDE, "QUE L'EXAMEN DES FAITS ET DOCUMENTS ANALYSES REVELE QUE, POUR PASSER DU STADE PROJET AU STADE FABRICATION, DE LONGUES ETUDES ONT ETE NECESSAIRES ;
QUE LES INGENIEURS DE NEYRPIC ONT ETABLI 141 DESSINS ET PLANS ET ONT APPORTE EUX-MEMES UNE SOLUTION PLUS AVANTAGEUSE AU SYSTEME DE CAMES ;
QUE NEYRPIC A DEPENSE PRES DE 10 MILLIONS POUR ASSURER SES REDEVANCES A WITTGENSTEIN" ;
"QUE NEYRPIC ETABLIT QU'IL A REGULIEREMENT PAYE TOUTES LES AVANCES DUES A WITTGENSTEIN" ;
QU'A DATER DU 22 OCTOBRE 1956 L'OFFICE DES CHANGES A DEMANDE A NEYRPIC LE RELEVE "DES FABRICATIONS ET DES VENTES EFFECTUEES A CE JOUR" ET " QUE LA REPONSE NE POUVAIT ETRE A L'EPOQUE QUE NEGATIVE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR QUI S'EST BORNEE, D'UNE PART, A REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT QUANT A LA FAUTE LOURDE INVOQUEE CONTRE NEYRPIC A PU DECIDER, D'AUTRE PART, QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE CONTRACTUELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, CRITIQUE DANS LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, MAIS QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 23 OCTOBRE 1957 ; NO 58-10.380. WITTGENSTEIN C/ SOCIETE NEYRET BEYLIER PICARD PICTET. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. MAYER ET HENNUYER.