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16/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1961, JURITEXT000006956705


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE GENERALE DE FABRICATION" AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE ET QUE RODOLPHE AYANT ETE NOMME SYNDIC, MORIN, CREANCIER HYPOTHECAIRE DE LADITE SOCIETE, A POURSUIVI LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE L'IMMEUBLE AFFECTE A LA GARANTIE DE SA CREANCE ;

QUE DAME VEUVE Y... EN QUALITE D'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, DEPOSA UN DIRE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE PRATIQUEE ;

QUE, PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, LE TRIBUNAL DECLARA LA DEMANDE IRRECE

VABLE AUX MOTIFS QU'UN ASSOCIE NE PEUT AGIR AU NOM D'UNE SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE GENERALE DE FABRICATION" AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE ET QUE RODOLPHE AYANT ETE NOMME SYNDIC, MORIN, CREANCIER HYPOTHECAIRE DE LADITE SOCIETE, A POURSUIVI LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE L'IMMEUBLE AFFECTE A LA GARANTIE DE SA CREANCE ;

QUE DAME VEUVE Y... EN QUALITE D'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, DEPOSA UN DIRE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE PRATIQUEE ;

QUE, PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, LE TRIBUNAL DECLARA LA DEMANDE IRRECEVABLE AUX MOTIFS QU'UN ASSOCIE NE PEUT AGIR AU NOM D'UNE SOCIETE EN ETAT DE FAILLITE, CELLE-CI ETANT EXCLUSIVEMENT REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ET QUE, SI LEDIT ASSOCIE SE PLAINT DE LA CARENCE DU SYNDIC, IL LUI APPARTIENT DE SE POURVOIR DEVANT LE JUGE COMMISSAIRE SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 466 ET 467 DU CODE DE COMMERCE ;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE AU MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE L'APPEL DE DAME LEMEILLE X... AUX MOTIFS QUE LE LIBELLE DU DIRE DEPOSE PAR LADITE DAME N'ENTRAIT PAS DANS LES PRECISIONS LIMITATIVES DE L'ARTICLE 731, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT PRONONCES SUR LA CAPACITE DE L'APPELANTE A QUI ILS AVAIENT DENIE LE DROIT D'AGIR AUX LIEU ET PLACE DU SYNDIC ;

ATTENDU QUE MORIN SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU MOYEN, COMME N'ETANT PAS EN CORRELATION AVEC LES MOTIFS DE L'ARRET DEFERE ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE PORTANT QUE SUR LA QUESTION DE LA RECEVABILITE DE L'APPEL, LE POURVOI EST FONDE A S'APPUYER SUR LE JUGEMENT ENTREPRIS AFIN D'EN APPRECIER LA NATURE ET LA PORTEE JURIDIQUE ;

DECLARE EN CONSEQUENCE LE MOYEN RECEVABLE ;

SUR LE FOND : ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ENUMERATION DONNEE PAR L'ARTICLE 731, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DES CAS DE RECEVABILITE DE L'APPEL EN MATIERE D'INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE EST LIMITATIVE ;

QUE L'ARRET ENONCE QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES DAME Y... NE S'ETAIT PREVALUE QUE DE LA NULLITE DE FORME DU COMMANDEMENT, DE L'IRREGULARITE D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE GENERALE DE FABRICATION, DU FAIT QUE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE SOCIETE N'AURAIT PAS POSSEDE LE NOMBRE D'ACTIONS SUFFISANT POUR POUVOIR OCCUPER SON POSTE ET DU FAIT QUE LES POUVOIRS EN VUE DE CONSENTIR HYPOTHEQUE AURAIENT ETE DONNES PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES ET NON PAR ACTE AUTHENTIQUE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE PAR LES MOTIFS, CI-DESSUS RAPPORTES, DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL S'ETAIT PRONONCE, NON PAS SUR UN MOYEN DE FOND TIRE DE L'INCAPACITE DE DAME Y..., MAIS SUR LE DEFAUT DE QUALITE DE CELLE-CI POUR POUVOIR FORMULER DES MOYENS DE NULLITE A L'EGARD DE TOUTE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE SUIVIE CONTRE UNE SOCIETE EN ETAT DE FAILLITE ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-12.174. VEUVE Y... C/ MORIN ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GAUTHIER ET MARCILHACY. A RAPPROCHER : 30 MAI 1958, BULL. 1958, II, NO 365, P. 244.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956705
Date de la décision : 16/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - INCIDENTS - APPEL - ARTICLE 731, PARAGRAPHE 2 - DOMAINE D'APPLICATION - MOYEN BASE SUR LE DEFAUT DE QUALITE DE L'APPELANT, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D'UNE SOCIETE EN ETAT DE FAILLITE (NON)

L'ENUMERATION DONNEE PAR L'ARTICLE 731, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DES CAS DE RECEVABILITE DE L'APPEL EN MATIERE D'INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERES EST LIMITATIVE. FAIT DONC UNE EXACTE APPLICATION DE CET ARTICLE 731 L'ARRET QUI DECLARE IRRECEVABLE UN APPEL EN MATIERE D'INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE, DES LORS QUE LE JUGEMENT S'ETAIT PRONONCE NON SUR UN MOYEN DE FOND TIRE DE L'INCAPACITE DE L'APPELANT MAIS SUR LE DEFAUT DE QUALITE DE CELUI-CI POUR POUVOIR FORMULER DES MOYENS DE NULLITE A L'EGARD DE TOUTE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE SUIVIE CONTRE UNE SOCIETE EN ETAT DE FAILLITE DONT IL ETAIT L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956705, Bull. civ.N° 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 366

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956705
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