SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE GENERALE DE FABRICATION" AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE ET QUE RODOLPHE AYANT ETE NOMME SYNDIC, MORIN, CREANCIER HYPOTHECAIRE DE LADITE SOCIETE, A POURSUIVI LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE L'IMMEUBLE AFFECTE A LA GARANTIE DE SA CREANCE ;
QUE DAME VEUVE Y... EN QUALITE D'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, DEPOSA UN DIRE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE PRATIQUEE ;
QUE, PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, LE TRIBUNAL DECLARA LA DEMANDE IRRECEVABLE AUX MOTIFS QU'UN ASSOCIE NE PEUT AGIR AU NOM D'UNE SOCIETE EN ETAT DE FAILLITE, CELLE-CI ETANT EXCLUSIVEMENT REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ET QUE, SI LEDIT ASSOCIE SE PLAINT DE LA CARENCE DU SYNDIC, IL LUI APPARTIENT DE SE POURVOIR DEVANT LE JUGE COMMISSAIRE SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 466 ET 467 DU CODE DE COMMERCE ;
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE AU MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE L'APPEL DE DAME LEMEILLE X... AUX MOTIFS QUE LE LIBELLE DU DIRE DEPOSE PAR LADITE DAME N'ENTRAIT PAS DANS LES PRECISIONS LIMITATIVES DE L'ARTICLE 731, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT PRONONCES SUR LA CAPACITE DE L'APPELANTE A QUI ILS AVAIENT DENIE LE DROIT D'AGIR AUX LIEU ET PLACE DU SYNDIC ;
ATTENDU QUE MORIN SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU MOYEN, COMME N'ETANT PAS EN CORRELATION AVEC LES MOTIFS DE L'ARRET DEFERE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE PORTANT QUE SUR LA QUESTION DE LA RECEVABILITE DE L'APPEL, LE POURVOI EST FONDE A S'APPUYER SUR LE JUGEMENT ENTREPRIS AFIN D'EN APPRECIER LA NATURE ET LA PORTEE JURIDIQUE ;
DECLARE EN CONSEQUENCE LE MOYEN RECEVABLE ;
SUR LE FOND : ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ENUMERATION DONNEE PAR L'ARTICLE 731, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DES CAS DE RECEVABILITE DE L'APPEL EN MATIERE D'INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE EST LIMITATIVE ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES DAME Y... NE S'ETAIT PREVALUE QUE DE LA NULLITE DE FORME DU COMMANDEMENT, DE L'IRREGULARITE D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE GENERALE DE FABRICATION, DU FAIT QUE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE SOCIETE N'AURAIT PAS POSSEDE LE NOMBRE D'ACTIONS SUFFISANT POUR POUVOIR OCCUPER SON POSTE ET DU FAIT QUE LES POUVOIRS EN VUE DE CONSENTIR HYPOTHEQUE AURAIENT ETE DONNES PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES ET NON PAR ACTE AUTHENTIQUE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE PAR LES MOTIFS, CI-DESSUS RAPPORTES, DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL S'ETAIT PRONONCE, NON PAS SUR UN MOYEN DE FOND TIRE DE L'INCAPACITE DE DAME Y..., MAIS SUR LE DEFAUT DE QUALITE DE CELLE-CI POUR POUVOIR FORMULER DES MOYENS DE NULLITE A L'EGARD DE TOUTE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE SUIVIE CONTRE UNE SOCIETE EN ETAT DE FAILLITE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-12.174. VEUVE Y... C/ MORIN ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GAUTHIER ET MARCILHACY. A RAPPROCHER : 30 MAI 1958, BULL. 1958, II, NO 365, P. 244.