SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A L'ARRIVEE D'UNE COURSE CYCLISTE ORGANISEE PAR LE "CLUB SPORTIF DE LA COIFFURE GARENNOIS", L'INSPECTEUR X..., QUI ASSURAIT LE SERVICE D'ORDRE, FUT RENVERSE ET BLESSE PAR LE COUREUR BOYER ;
QUE X... A ASSIGNE LE CLUB SPORTIF ET BOYER AINSI QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "ALLIANCE TERRESTRE ET MARITIME" ET LA COMPAGNIE LA FONCIERE, LEURS ASSUREURS, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QUE LA VILLE DE PARIS, REPRESENTEE PAR LE PREFET DE POLICE, A SOLLICITE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET TRAITEMENTS VERSES A LA VICTIME ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET, QUI A ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN DECLARANT QUE L'ASSOCIATION QUI ORGANISAIT LA COURSE AVAIT SEULE LE SOIN D'ASSURER LA DISCIPLINE QU'IMPOSAIT SON DEROULEMENT NORMAL, D'AVOIR INTERPRETE L'AUTORISATION DELIVREE PAR L'ADMINISTRATION ALORS QU'UNE TELLE INTERPRETATION ECHAPPAIT A LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES QUALITES, NI DES MOTIFS DE LA DECISION DEFEREE QUE L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE AIT ETE INVOQUEE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT, DES LORS, ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE MOYEN IRRECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DU CLUB SPORTIF AINSI QUE CELLE DE BOYER, ALORS QUE L'INSUFFISANCE DES MESURES PRISES POUR ASSURER LA SECURITE SUR LA VOIE PUBLIQUE SERAIT IMPUTABLE A LA POLICE ET NON AU CLUB SPORTIF ET QUE LE COUREUR BOYER, EN S'EFFORCANT DE DISTANCER LES CONCURRENTS ET ATTEINDRE LE PLUS RAPIDEMENT QU'IL LE POUVAIT LA LIGNE D'ARRIVEE, N'AURAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE L'AUTORISATION DELIVREE PAR L'ADMINISTRATION SPECIFIAIT QUE LES CONCURRENTS DEVAIENT SE CONFORMER AUX REGLEMENTS GENERAUX ET SPECIAUX CONCERNANT LA CIRCULATION ET QUE LES ORGANISATEURS DE LA COMPETITION DEVAIENT S'ENTENDRE AVEC LE COMMISSAIRE DE POLICE COMPETENT POUR TOUT CE QUI CONCERNAIT LES MESURES D'ORDRE NECESSITEES PAR L'EPREUVE ;
QU'IL EST OBSERVE PAR L'ARRET QUE CES PRESCRIPTIONS NE DONNAIENT PAS MISSION A LA POLICE DE FAIRE RESPECTER LES DISCIPLINES QU'IMPOSAIT LE DEVELOPPEMENT DE LA COURSE PAR LES CONCURRENTS, LES VEHICULES DE CONTROLE OU D'ESCORTE ET LE PUBLIC, MAIS SEULEMENT D'ASSURER LA CONTINUITE DU TRAFIC SUR LES VOIES PARTIELLEMENT ET TEMPORAIREMENT INDISPONIBLES ;
QUE LA MEME DECISION PRECISE QUE LE CLUB SPORTIF N'AVAIT PREVU AUCUN DEGAGEMENT PRES DE LA ZONE OU SE FAISAIT L'ARRIVEE, NI AUCUN MOYEN TEL QUE BARRIERES ET CORDAGES, POUR EMPECHER LES COUREURS QUI PRECEDAIENT BOYER OU LE PUBLIC, D'ENCOMBRER LES ABORDS DE LA LIGNE TERMINALE ET DE LA CHAUSSEE, QUE L'ACTION DES CONTROLEURS DE LA COURSE, S'ETAIT REVELEE INSUFFISANTE, "L'EMBOUTEILLAGE" ETANT AGGRAVE PAR L'AUTORISATION DE STATIONNEMENT DONNEE PAR LES ORGANISATEURS DE L'EPREUVE A UN CAMION PUBLICITAIRE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, D'AUTRE PART, QUE SI L'ON NE PEUT REPROCHER UN EXCES DE VITESSE OU UN DEFAUT D'ATTENTION AU COUREUR CYCLISTE EN PLEINE COMPETITION, SUR UNE ROUTE LIBRE D'OBSTACLE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE CE COUREUR A TERMINE SON PARCOURS ;
QU'ELLE CONSTATE QUE LA VICTIME SE TROUVAIT A PLUS DE 30 METRES AU-DELA DE LA LIGNE D'ARRIVEE QUAND ELLE A ETE ATTEINTE ET QU'ALORS QUE LES AUTRES COUREURS FREINAIENT ENERGIQUEMENT DES LE FRANCHISSEMENT DE LA LIGNE D'ARRIVEE, EN OBLIQUANT A GAUCHE, POUR EVITER LEUR CAMARADE ET LE PUBLIC, BOYER N'AVAIT FREINE QU'A QUELQUES METRES DE X..., BIEN QUE LA CHAUSSEE FUT ENCOMBREE ET GLISSANTE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND, SANS MECONNAITRE LA PORTEE DE L'AUTORISATION DONT BENEFICIAIT LE CLUB SPORTIF, ONT PU DEDUIRE QUE LEDIT CLUB, AINSI QUE BOYER, AVAIENT COMMIS DES FAUTES ENGAGEANT LEUR RESPONSABILITE DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'INSPECTEUR X... N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, ALORS QUE CELUI-CI AURAIT DU VEILLER A SA PROPRE SECURITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LA VICTIME, LORSQU'ELLE FUT RENVERSEE, EXERCAIT NORMALEMENT SES FONCTIONS, ET NE POUVAIT SE DOUTER QU'ELLE ALLAIT SE TROUVER SUR LE TRAJET D'UN COUREUR S'ECARTANT SINGULIEREMENT DE LA ROUTE QU'IL DEVAIT SUIVRE, APRES SON ARRIVEE ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 59-11.975. COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES REUNIES, ALLIANCE TERRESTRE ET MARITIME ET AUTRES C/ FIRMIN X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROQUES ET COMPAIN.