SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR HAURE-PLACE QUITTA LA ROUTE SUR LAQUELLE ELLE CIRCULAIT ET SE RETOURNA SUR LE BAS COTE ;
QUE VARVENNE, TRANSPORTE A TITRE GRATUIT, FUT BLESSE ;
QU'IL A ASSIGNE HAURE-PLACE ET LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QU'APRES CASSATION PAR LA CHAMBRE CIVILE, LE 14 MAI 1958, DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 19 AVRIL 1956, QUI AVAIT REJETE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL D'AMIENS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, L'A ACCUEILLIE ;
QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR RETENU CONTRE HAURE-PLACE LE FAIT RECONNU PAR LUI, D'AVOIR BRAQUE SANS Y ETRE OBLIGE, SA DIRECTION A DROITE, EN NEGLIGEANT LA DECLARATION DE CE CONDUCTEUR QUI AVAIT EMIS L'HYPOTHESE QUE SON SYSTEME DE SECURITE "ANTIVOL" AVAIT BLOQUE LA DIRECTION A LAQUELLE IL ETAIT FIXE, ET DENATURANT AINSI LADITE DECLARATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION RELEVE QUE HAURE-PLACE RECONN AISSAIT AVOIR BRAQUE SA DIRECTION SUR LA DROITE SANS SE SOUVENIR DU MOTIF QUI L'Y AVAIT INCITE ;
QU'IL AJOUTAIT QU'IL N'AVAIT PU SE REDRESSER, QU'IL NE PENSAIT PAS QU'IL Y AIT EU RUPTURE D'UN ORGANE MECANIQUE, MAIS AVAIT L'IMPRESSION QUE SON SYSTEME DE SECURITE ANTIVOL AVAIT BLOQUE LA DIRECTION ;
QU'IL EST OBSERVE PAR LA COUR D'APPEL QUE CETTE DECLARATION TOUT EN EXCLUANT UNE DEFAILLANCE MECANIQUE, N'EMETTAIT QU'UNE HYPOTHESE QUANT AU BLOCAGE DE LA DIRECTION ET NE CONTESTAIT PAS LE CARACTERE VOLONTAIRE DU COUP DE VOLANT INJUSTIFIE ;
QUE LE JUGEMENT, DONT L'ARRET ADOPTE LES MOTIFS, PRECISAIT QUE HAURE-PLACE, QUI CONDUISAIT, DE NUIT, A 100 KM A L'HEURE, SUR UNE ROUTE MOUILLEE, N'AVAIT PAS ETE MAITRE DE SA VOITURE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONTESTATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES SEULS ELEMENTS CERTAINS DE LA CAUSE, A PU ESTIMER QUE, DANS LES CIRCONSTANCES EN LESQUELLES HAURE-PLACE AVAIT EFFECTUE LA MANOEUVRE SUS-RAPPELEE, CE CONDUCTEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS DENATURER AUCUN DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-12.431. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'URBAINE ET LA SEINE ET AUTRE C/ VARVENNE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CAIL ET TETREAU.