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16/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1961, JURITEXT000006956703


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR HAURE-PLACE QUITTA LA ROUTE SUR LAQUELLE ELLE CIRCULAIT ET SE RETOURNA SUR LE BAS COTE ;

QUE VARVENNE, TRANSPORTE A TITRE GRATUIT, FUT BLESSE ;

QU'IL A ASSIGNE HAURE-PLACE ET LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QU'APRES CASSATION PAR LA CHAMBRE CIVILE, LE 14 MAI 1958, DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 19 AVRIL 1956, QUI AVAIT REJETE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL D'AMIENS, STATU

ANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, L'A ACCUEILLIE ;

QU'IL LUI EST ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR HAURE-PLACE QUITTA LA ROUTE SUR LAQUELLE ELLE CIRCULAIT ET SE RETOURNA SUR LE BAS COTE ;

QUE VARVENNE, TRANSPORTE A TITRE GRATUIT, FUT BLESSE ;

QU'IL A ASSIGNE HAURE-PLACE ET LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QU'APRES CASSATION PAR LA CHAMBRE CIVILE, LE 14 MAI 1958, DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 19 AVRIL 1956, QUI AVAIT REJETE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL D'AMIENS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, L'A ACCUEILLIE ;

QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR RETENU CONTRE HAURE-PLACE LE FAIT RECONNU PAR LUI, D'AVOIR BRAQUE SANS Y ETRE OBLIGE, SA DIRECTION A DROITE, EN NEGLIGEANT LA DECLARATION DE CE CONDUCTEUR QUI AVAIT EMIS L'HYPOTHESE QUE SON SYSTEME DE SECURITE "ANTIVOL" AVAIT BLOQUE LA DIRECTION A LAQUELLE IL ETAIT FIXE, ET DENATURANT AINSI LADITE DECLARATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION RELEVE QUE HAURE-PLACE RECONN AISSAIT AVOIR BRAQUE SA DIRECTION SUR LA DROITE SANS SE SOUVENIR DU MOTIF QUI L'Y AVAIT INCITE ;

QU'IL AJOUTAIT QU'IL N'AVAIT PU SE REDRESSER, QU'IL NE PENSAIT PAS QU'IL Y AIT EU RUPTURE D'UN ORGANE MECANIQUE, MAIS AVAIT L'IMPRESSION QUE SON SYSTEME DE SECURITE ANTIVOL AVAIT BLOQUE LA DIRECTION ;

QU'IL EST OBSERVE PAR LA COUR D'APPEL QUE CETTE DECLARATION TOUT EN EXCLUANT UNE DEFAILLANCE MECANIQUE, N'EMETTAIT QU'UNE HYPOTHESE QUANT AU BLOCAGE DE LA DIRECTION ET NE CONTESTAIT PAS LE CARACTERE VOLONTAIRE DU COUP DE VOLANT INJUSTIFIE ;

QUE LE JUGEMENT, DONT L'ARRET ADOPTE LES MOTIFS, PRECISAIT QUE HAURE-PLACE, QUI CONDUISAIT, DE NUIT, A 100 KM A L'HEURE, SUR UNE ROUTE MOUILLEE, N'AVAIT PAS ETE MAITRE DE SA VOITURE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONTESTATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES SEULS ELEMENTS CERTAINS DE LA CAUSE, A PU ESTIMER QUE, DANS LES CIRCONSTANCES EN LESQUELLES HAURE-PLACE AVAIT EFFECTUE LA MANOEUVRE SUS-RAPPELEE, CE CONDUCTEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE ;

D'OU IL SUIT QUE, SANS DENATURER AUCUN DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-12.431. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'URBAINE ET LA SEINE ET AUTRE C/ VARVENNE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CAIL ET TETREAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956703
Date de la décision : 16/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEFAUT DE MAITRISE DU VEHICULE - COUP DE VOLANT INJUSTIFIE - BLOCAGE DE LA DIRECTION - CAUSE - SYSTEME DE SECURITE ANTIVOL - SIMPLE HYPOTHESE

LES JUGES DU FOND QUI, D'UNE PART, ONT OBSERVE QUE LA DECLARATION D'UN CONDUCTEUR - LEQUEL RECONNAISSAIT AVOIR BRAQUE SA DIRECTION SUR LA DROITE SANS SE SOUVENIR DU MOTIF QUI L'Y AVAIT INCITE ET AJOUTAIT QU'IL N'AVAIT PU SE REDRESSER, QU'IL NE PENSAIT PAS QU'IL Y AIT EU RUPTURE D'UN ORGANE MECANIQUE MAIS AVAIT L'IMPRESSION QUE SON SYSTEME DE SECURITE ANTIVOL AVAIT BLOQUE LA DIRECTION -, TOUT EN EXCLUANT UNE DEFAILLANCE MECANIQUE, N'EMETTAIT QU'UNE HYPOTHESE QUANT AU BLOCAGE DE LA DIRECTION ET NE CONTESTAIT PAS LE CARACTERE VOLONTAIRE DU COUP DE VOLANT INJUSTIFIE ET, D'AUTRE PART, ONT PRECISE QUE CE CONDUCTEUR, QUI CONDUISAIT DE NUIT A 100 KM A L'HEURE SUR UNE ROUTE MOUILLEE N'AVAIT PAS ETE MAITRE DE SA VOITURE, ONT PU ESTIMER QUE, DANS LES CIRCONSTANCES EN LESQUELLES LA MANOEUVRE AVAIT ETE EFFECTUEE, LE CONDUCTEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956703, Bull. civ.N° 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 364

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956703
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