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16/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1961, JURITEXT000006956702


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE AU MOYEN : ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI SOUTIENNENT QUE LES VEHICULES DE BARRE N'AURAIENT ETE L'INTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE. MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN N'AVAIT PAS ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST DONC NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SES AUTRES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT A L'INTERSEC

TION DE DEUX VOIES, ALORS QUE LE CAMION AUTOMOBILE DE BARRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE AU MOYEN : ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI SOUTIENNENT QUE LES VEHICULES DE BARRE N'AURAIENT ETE L'INTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE. MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN N'AVAIT PAS ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST DONC NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SES AUTRES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES, ALORS QUE LE CAMION AUTOMOBILE DE BARRE AUQUEL TROIS REMORQUES ETAIENT ATTELEES, TRAVERSAIT LA ROUTE A GRANDE CIRCULATION QUE BONTEMPS SUIVAIT EN VOITURE ;

QUE CE DERNIER FUT MORTELLEMENT BLESSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION QUI A ADMIS UN PARTAGE DE RESPONSABILITE D'AVOIR REPROCHE AU CHAUFFEUR DE BARRE D'AVOIR NEGLIGE DE FAIRE DESCENDRE UN CONVOYEUR AFIN DE SIGNALER AUX USAGERS DE LA ROUTE SON INTENTION DE FRANCHIR LA CROISEE DES VOIES, ALORS QUE CETTE EXIGENCE NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DE LA ROUTE, D'AVOIR IMPUTE A FAUTE A BARRE DE NE S'ETRE POINT MUNI DE L'AUTORISATION PREFECTORALE REQUISE POUR LA CIRCULATION DES CONVOIS A REMORQUES MULTIPLES, ALORS QUE L'ACCIDENT REMONTAIT A CINQ ANS AUPARAVANT, ET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE BARRE, ALORS QUE L'ACCIDENT NE SERAIT IMPUTABLE QU'A LA SEULE FAUTE DE L'INTIME QUI ROULAIT A UNE ALLURE EXCESSIVE BIEN QUE LA VISIBILITE FUT NULLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, POUR DECLARER BARRE EN PARTIE RESPONSABLE ;

QU'ELLE N'AVAIT PAS DES LORS, A PRENDRE EN CONSIDERATION LA FAUTE DE CELUI-CI ET QUE LES MOTIFS DONNES A CET EGARD DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME SURABONDANTS ;

QUE L'ARRET ENONCE QUE BARRE NE POUVAIT ETRE DECHARGE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT, QUI PESE SUR LUI, QU'EN PROUVANT LE FAIT DE LA VICTIME, POUR LUI IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE ;

QU'IL NE RAPPORTAIT PAS ENTIEREMENT CETTE PREUVE ;

QU'EN EFFET, SI LA VITESSE N'EST PAS LIMITEE SUR LES ROUTES A GRANDE CIRCULATION, LES USAGERS N'EN SONT PAS, POUR AUTANT, DISPENSES DE SUIVRE DES REGLES DE PRUDENCE ELEMENTAIRES ;

QUE LE FAIT POUR BONTEMPS, DE ROULER A UNE ALLURE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, N'AVAIT CONCOURU QUE POUR UNE FAIBLE PART A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI, SANS SE CONTREDIRE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.595. SOCIETE D'ASSURANCES LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ET AUTRES C/ VEUVE BONTEMPS ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. REMOND ET GEORGE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956702
Date de la décision : 16/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - ACTION DECLAREE RECEVABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 - PRISE EN CONSIDERATION DE LA FAUTE DU PRESUME RESPONSABLE (NON)

DES LORS QU'UNE COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, POUR DECLARER UN AUTOMOBILISTE EN PARTIE RESPONSABLE D'UN DOMMAGE, ELLE N'A PLUS A PRENDRE EN CONSIDERATION LA FAUTE QUE CELUI-CI A PU COMMETTRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956702, Bull. civ.N° 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 363

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956702
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