SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 2 BRUMAIRE AN IV ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE RECOURS EN CASSATION CONTRE LES JUGEMENTS PREPARATOIRES ET D'INSTRUCTION N'EST OUVERT QU'APRES LE JUGEMENT DEFINITIF ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR DAME X... EPOUSE Y..., AU COMMANDEMENT A ELLE DELIVRE, A LA REQUETE DE LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCES AGRICOLE, POUR AVOIR REMBOURSEMENT DES CONDAMNATIONS ENONCEES A L'ENCONTRE DE LADITE DAME AU DISPOSITIF D'UN ARRET CORRECTIONNEL PRONONCE PAR LA COUR D'APPEL LE 8 DECEMBRE 1951, AVAIT, AU MOTIF QUE CET ARRET PARAISSAIT ENTACHE D'UNE ERREUR MATERIELLE, DECLARE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE, A LA DEMANDE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE, UN ARRET INTERPRETATIF FASSE DISPARAITRE L'INCERTITUDE EXISTANT DANS LA DECISION SUS-DATEE, ET AVAIT, LEDIT JUGEMENT, RESERVE LE FOND ET LES DEPENS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'A AINSI JUGE NI PREJUGE AUCUN DES ELEMENTS DU PROCES ;
QU'IL CONSTITUE DONC UNE DECISION PUREMENT PREPARATOIRE QUI N'EST PAS, EN L'ETAT, SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS EN CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.794. CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCES AGRICOLE A REIMS C/ DAME Y... CHOUTEAU. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET BROUCHOT. A RAPPROCHER : 26 OCTOBRE 1960. - BULL. 1960, II, NO 602, P. 409.