SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LABORET, CONDUISANT UNE AUTOMOBILE APPARTENANT A SON FRERE, RAMENAIT CHEZ EUX DES CAMARADES, TRANSPORTES BENEVOLEMENT, LORSQUE VERS UNE HEURE DU MATIN, LA VOITRE A DERAPE SUR LA ROUTE VERGLACEE ;
QU'ELLE SE RENVERSA ET QUE L'UN DES OCCUPA NTS, X..., FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
ATTENDU QUE LA MERE DE CE DERNIER A ASSIGNE LABORET EN REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE ;
QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR RETENU LA FAUTE EXCLUSIVE DU CONDUCTEUR, SANS REPONDRE, COMME ILS Y ETAIENT INVITES PAR LES CONCLUSIONS, AU MOYEN FAISANT VALOIR, QU'AYANT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, IL ETAIT INDISPENSABLE, POUR LE JUGE, D'EXAMINER CETTE INFORMATION ET D'AUTRE PART, QUE L'ACCIDENT ETANT DU A LA NEGLIGENCE DE LA VICTIME, IL N'Y AVAIT PAS DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES RELEVEES CONTRE LE CONDUCTEUR ET LE DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, QUI N'A PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE LIE PAS LE JUGE CIVIL, ET QUE CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE DEFENDEUR FAISAIT ETAT DE L'INFORMATION CLOSE PAR UNE ORDONNANCE L'EXONERANT DE TOUTE FAUTE, A OBSERVE QUE CEPENDANT IL RESULTAIT DES PROCES-VERBAUX DE CETTE PROCEDURE QUE LABORET AVAIT RECONNU DEVANT LES GENDARMES, QU'ETANT DU PAYS, IL CONNAISSAIT L'ETAT DE LA ROUTE, RENDUE DANGEREUSE PAR LE VERGLAS ;
QU'IL EN RESULTE QUE LES JUGES D'APPEL SE SONT AINSI DECIDES AU VU DES PIECES TIREES DE L'INFORMATION PENALE, REGULIEREMENT COMMUNIQUEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT TANT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE DE L'ARRET LUI-MEME, QUE L'ACCIDENT PROVENAIT DE CE QUE LABORET AVAIT ABORDE UN VIRAGE A UNE ALLURE, QUI, EN RAISON DE L'ETAT DES LIEUX, ETAIT EXCESSIVE ET NE LUI A PAS PERMIS DE RESTER MAITRE DE SA MACHINE, A TEL POINT QU'APRES AVOIR DERAPE, IL A HEURTE LE BAS COTE DE LA ROUTE, TRAVERSE LA CHAUSSEE POUR ALLER SE RENVERSER SUR LA GAUCHE ;
QUE C'EST AU COURS DE CET ACCIDENT QUE CURTET PROJETE HORS DU VEHICULE, FUT TUE SANS QU'AUCUNE FAUTE PUISSE LUI ETRE REPROCHEE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, TOUT EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU CONSIDERER QU'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE MANQUE DE MAITRISE DU CONDUCTEUR ET LE DECES DE LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY NO 59-12.433. LABORET ET AUTRE C/CONSORTS X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET GALLANT. A RAPPROCHER : 21 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 666, P. 433 ET L'ARRET CITE.