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16/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1961, JURITEXT000006956700


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LABORET, CONDUISANT UNE AUTOMOBILE APPARTENANT A SON FRERE, RAMENAIT CHEZ EUX DES CAMARADES, TRANSPORTES BENEVOLEMENT, LORSQUE VERS UNE HEURE DU MATIN, LA VOITRE A DERAPE SUR LA ROUTE VERGLACEE ;

QU'ELLE SE RENVERSA ET QUE L'UN DES OCCUPA NTS, X..., FUT MORTELLEMENT BLESSE ;

ATTENDU QUE LA MERE DE CE DERNIER A ASSIGNE LABORET EN REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE ;

QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR RETENU LA FAUTE EXCLUSIVE DU CONDUCTEUR, SANS REPONDRE, COMME ILS Y ETAIENT INVITES PAR LES CONCLUSIONS, AU MOYEN FAISANT V

ALOIR, QU'AYANT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, IL ETAIT ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LABORET, CONDUISANT UNE AUTOMOBILE APPARTENANT A SON FRERE, RAMENAIT CHEZ EUX DES CAMARADES, TRANSPORTES BENEVOLEMENT, LORSQUE VERS UNE HEURE DU MATIN, LA VOITRE A DERAPE SUR LA ROUTE VERGLACEE ;

QU'ELLE SE RENVERSA ET QUE L'UN DES OCCUPA NTS, X..., FUT MORTELLEMENT BLESSE ;

ATTENDU QUE LA MERE DE CE DERNIER A ASSIGNE LABORET EN REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE ;

QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR RETENU LA FAUTE EXCLUSIVE DU CONDUCTEUR, SANS REPONDRE, COMME ILS Y ETAIENT INVITES PAR LES CONCLUSIONS, AU MOYEN FAISANT VALOIR, QU'AYANT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, IL ETAIT INDISPENSABLE, POUR LE JUGE, D'EXAMINER CETTE INFORMATION ET D'AUTRE PART, QUE L'ACCIDENT ETANT DU A LA NEGLIGENCE DE LA VICTIME, IL N'Y AVAIT PAS DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES RELEVEES CONTRE LE CONDUCTEUR ET LE DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, QUI N'A PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE LIE PAS LE JUGE CIVIL, ET QUE CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE DEFENDEUR FAISAIT ETAT DE L'INFORMATION CLOSE PAR UNE ORDONNANCE L'EXONERANT DE TOUTE FAUTE, A OBSERVE QUE CEPENDANT IL RESULTAIT DES PROCES-VERBAUX DE CETTE PROCEDURE QUE LABORET AVAIT RECONNU DEVANT LES GENDARMES, QU'ETANT DU PAYS, IL CONNAISSAIT L'ETAT DE LA ROUTE, RENDUE DANGEREUSE PAR LE VERGLAS ;

QU'IL EN RESULTE QUE LES JUGES D'APPEL SE SONT AINSI DECIDES AU VU DES PIECES TIREES DE L'INFORMATION PENALE, REGULIEREMENT COMMUNIQUEES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT TANT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE DE L'ARRET LUI-MEME, QUE L'ACCIDENT PROVENAIT DE CE QUE LABORET AVAIT ABORDE UN VIRAGE A UNE ALLURE, QUI, EN RAISON DE L'ETAT DES LIEUX, ETAIT EXCESSIVE ET NE LUI A PAS PERMIS DE RESTER MAITRE DE SA MACHINE, A TEL POINT QU'APRES AVOIR DERAPE, IL A HEURTE LE BAS COTE DE LA ROUTE, TRAVERSE LA CHAUSSEE POUR ALLER SE RENVERSER SUR LA GAUCHE ;

QUE C'EST AU COURS DE CET ACCIDENT QUE CURTET PROJETE HORS DU VEHICULE, FUT TUE SANS QU'AUCUNE FAUTE PUISSE LUI ETRE REPROCHEE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL, TOUT EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU CONSIDERER QU'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE MANQUE DE MAITRISE DU CONDUCTEUR ET LE DECES DE LA VICTIME ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY NO 59-12.433. LABORET ET AUTRE C/CONSORTS X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET GALLANT. A RAPPROCHER : 21 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 666, P. 433 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956700
Date de la décision : 16/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - NON-LIEU (NON) - HOMICIDE INVOLONTAIRE

UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU N'A PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET NE LIE PAS LE JUGE CIVIL. EN CONSEQUENCE LES JUGES SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION A LA SUITE DU DECES D'UN PASSAGER D'UNE AUTOMOBILE QUI A DERAPE SUR LA ROUTE VERGLACEE ET S'EST RENVERSEE, PEUVENT RETENIR LA FAUTE EXCLUSIVE DU CONDUCTEUR BIEN QUE CE DERNIER AIT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ET, APRES AVOIR OBSERVE QUE L'ACCIDENT PROVENAIT DE CE QUE CE CONDUCTEUR AVAIT ABORDE UN VIRAGE A UNE ALLURE QUI, EN RAISON DE L'ETAT DES LIEUX, ETAIT EXCESSIVE ET NE LUI A PAS PERMIS DE RESTER MAITRE DE SON VEHICULE, CONSIDERER QU'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE MANQUE DE MAITRISE DU CONDUCTEUR ET LE DECES DE LA VICTIME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956700, Bull. civ.N° 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 361

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956700
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