SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR ACCEPTATION D'UNE PROMESSE DE VENTE DU 20 NOVEMBRE 1951, LA SOCIETE BERGEMER S'EST ENGAGEE A ACHETER A BERTHIN UN TERRAIN SIS A GENTILLY ET OU AVAIT ETE EXPLOITEE UNE TANNERIE, AUX FINS D'Y INSTALLER UNE FABRIQUE DE CRIN ;
QUE POSTERIEUREMENT LES SERVICES ADMINISTRATIFS S'OPPOSERENT A CETTE TRANSFORMATION, EN RAISON DE SERVITUDES D'URBANISME ET D'UNE SERVITUDE DE ZONE D'HABITATIONS COLLECTIVES, DONT L'EXISTENCE N'AVAIT PAS ETE MENTIONNEE DANS LA PROMESSE ;
QUE LA SOCIETE DEMANDA EN CONSEQUENCE LA RESOLUTION DE CELLE-CI ;
QUE L'ARRET ATTAQUE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT D'ABORD QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL NE PEUVENT CONCERNER LES SERVITUDES D'URBANISME, QUI PRESENTENT UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, ET QUI RESULTANT DE LA LOI, DOIVENT ETRE NECESSAIREMENT REPUTEES CONNUES DE L'ACQUEREUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES SERVITUDES RESULTANT DE LOIS OU DE REGLEMENTS A LA DATE DE LA VENTE NE PEUVENT ETRE REPUTEES CONNUES DE L'ACQUEREUR QUE SI ELLES SONT UNE CONSEQUENCE NORMALE DE LA NATURE OU DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LES SERVITUDES LITIGIEUSES CONSTITUAIENT DES CHARGES EXCEPTIONNELLES, QUE L'ETAT DES LIEUX NE PERMETTAIT PAS A L'ACHETEUR DE SOUPCONNER, ALORS SURTOUT QU'IL NE RESIDAIT PAS DANS LA REGION PARISIENNE ;
QU'EN CETTE BRANCHE LE MOYEN NE PEUT PAR SUITE ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND ENCORE QUE LA CLAUSE, INSEREE DANS LA PROMESSE, SELON LAQUELLE L'ACQUEREUR S'ENGAGEAIT A SOUFFRIR LES SERVITUDES PASSIVES OCCULTES, A SES RISQUES ET PERILS SANS RECOURS CONTRE LE VENDEUR, ETAIT LICITE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 1628 ET 1629 DU CODE CIVIL, EN TANT QU'ELLE NE VISAIT PAS LES SERVITUDES NEES DU FAIT DE CE VENDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE BERTHIN CONNAISSAIT LORS DE LA PROMESSE L'EXISTENCE DES SERVITUDES ET LES FINS AUXQUELLES LA SOCIETE ACHETAIT L'IMMEUBLE, ET RETIENT COMME EVIDENT QUE CELLE-CI N'AURAIT PAS ACQUIS UNE ANCIENNE TANNERIE INUTILISABLE POUR ELLE SI ELLE AVAIT SU NE POUVOIR REALISER LA TRANSFORMATION PREVUE ;
QU'A BON DROIT DES LORS ELLE IMPUTE A BERTHIN UNE RETICENCE DOLOSIVE CONCERNANT LES SERVITUDES, ET EN DEDUIT L'INEFFICACITE DE LA CLAUSE TENDANT A LE GARANTIR DES CONSEQUENCES DE CETTE RETICENCE ;
QUE LE MOYEN, EN SA DEUXIEME BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE BERTHIN PRECISANT QUE L'EXISTENCE DES SERVITUDES AVAIT ETE PORTEE PAR SES SOINS A LA CONNAISSANCE DE LA SOCIETE AVANT LA SIGNATURE D'UN AVENANT DU 24 AVRIL 1952, CONFIRMANT ET PROROGEANT LA PROMESSE INITIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A SES CONCLUSIONS, SELON LESQUELLES IL RESSORTAIT DE LA SIGNATURE DE L'AVENANT "QUE BERGEMER N'ATTACHAIT AUCUNE IMPORTANCE AUXDITES SERVITUDES", PAR LE MOTIF PRECITE RELEVANT QUE LA SOCIETE N'AURAIT EVIDEMMENT PAS ACHETE LE TERRAIN SI ELLE AVAIT SU QU'ELLE NE POURRAIT Y INSTALLER SON USINE ;
QUE CE GRIEF DU MOYEN N'EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.347. BERTHIN C/ SOCIETE IMMOBILIERE BERGEMER. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. CELICE ET RYZIGER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 21 FEVRIER 1956, BULL. 1956, I, NO 87 (1E), P. 71.