SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QU'EST IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET LE POURVOI FORME PAR LE BRETON SUR L'APPEL DE QUI LA DECISION ENTREPRISE A ETE REFORMEE, ALORS QU'IL A DE SURCROIT ACQUIESCE A L'ARRET ATTAQUE EN LE SIGNIFIANT ;
MAIS ATTENDU QUE CET ARRET QUI ADMET L'EXECUTION DE PLEIN DROIT EN FRANCE SANS EXEQUATUR D'UNE DECISION DONT LEBRETON DEMANDAIT AU CONTRAIRE QU'ELLE Y FUT DECLAREE NON EXECUTOIRE, LUI CAUSE UN GRIEF JUSTIFIANT LA RECEVABILITE DE SON POURVOI, A LAQUELLE D'AUTRE PART LA SIGNIFICATION PAR LUI FAITE DE L'ARRET MAIS "SOUS RESERVE DE FAIT ET DE DROIT" (AINSI QU'IL APPERT DES PIECES PRODUITES) NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE ;
REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 26 ET 28 DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 (ALORS EN VIGUEUR) ;
ATTENDU QU'UNE CONVENTION INTERNATIONALE CONCLUE PAR LA FRANCE ET NON REGULIEREMENT PUBLIEE NE SAURAIT ETRE APPLIQUEE PAR LES TRIBUNAUX ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE X... AYANT INTRODUIT EN FRANCE CONTRE LEBRETON UNE ACTION TENDANT A Y VOIR DECLARER EXECUTOIRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL MIXTE D'HANOI DU 6 NOVEMBRE 1953, LE CONDAMNANT A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE FAUTIVE DE PROMESSE DE MARIAGE, ET D'AUTRE PART AU VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENFANT DONT CETTE MEME DECISION LE DECLARAIT PERE NATUREL, L'ARRET ATTAQUE A, SUR APPEL DE LEBRETON, QUI CONCLUAIT AU REJET DE LA DEMANDE D'EXEQUATUR ACCUEILLIE PAR LES JUGES, MIS A NEANT LA DECISION ENTREPRISE, AU MOTIF QUE LA DEMANDE ETAIT INUTILE ET SANS OBJET, LES DECISIONS DES JURIDICTIONS MIXTES DU VIET-NAM ETANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DE LA CONVENTION JUDICIAIRE FRANCO-VIETNAMIENNE SIGNEE LE 30 DECEMBRE 1949 A SAIGON, EXECUTOIRE DE PLEIN DROIT EN FRANCE, SANS AUTRE PROCEDURE ;
ATTENDU QU'EN ADMETTANT AINSI, SUR LE SEUL FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION EN QUESTION LE CARACTERE EXECUTOIRE DE PLEIN DROIT DES DECISIONS DES JURIDICTIONS MIXTES DE VIET-NAM, TOUT EN CONSTATANT DANS SES MOTIFS QUE CETTE CONVENTION N'A JAMAIS FAIT L'OBJET EN FRANCE D'AUCUNE PUBLICATION (NON PLUS D'AILLEURS QUE D'AUCUNE RATIFICATION NI APPROBATION) LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 30 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 59-10.323. JEAN LE BRETON C/ DEMOISELLE JEANNETTE X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :
MM. LE BRET ET ROUVIERE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 16 JUIN 1959, BULL. 1959, III, NO 268 (1O), P. 233.