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16/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1961, JURITEXT000006956405


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 205 ET 208 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE AHMED Y..., AGE DE 24 ANS, CELIBATAIRE, FILS D'UN PREMIER LIT DE DAME VEUVE Y... EPOUSE A... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL LE 1ER SEPTEMBRE 1955 A LYON, LAISSANT POUR SEUL ASCENDANT SA MERE, CELLE-CI A FORME UNE DEMANDE DE RENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MAIS A ETE DEBOUTEE PAR ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 1ER AVR

IL 1960 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 205 ET 208 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE AHMED Y..., AGE DE 24 ANS, CELIBATAIRE, FILS D'UN PREMIER LIT DE DAME VEUVE Y... EPOUSE A... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL LE 1ER SEPTEMBRE 1955 A LYON, LAISSANT POUR SEUL ASCENDANT SA MERE, CELLE-CI A FORME UNE DEMANDE DE RENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MAIS A ETE DEBOUTEE PAR ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 1ER AVRIL 1960 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE DE RENTE AUX MOTIFS QUE SI VEUVE Y... ETAIT DANS LE BESOIN, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA VICTIME LUI AIT ENVOYE REGULIEREMENT DES SUBSIDES, ALORS QUE LE DROIT A RENTE EXISTE DES LORS QUE L'ASCENDANT AURAIT PU OOBTENIR UNE PENSION ALIMENTAIRE, MEME S'IL NE RECEVAIT EN FAIT AUCUN SUBSIDE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LE SALAIRE PERCU PAR AHMED X... ETAIT TROP FAIBLE POUR LUI PERMETTRE DE SERVIR DES SUBSIDES A SA MERE, ET QUE DES LORS UNE DES CONDITIONS NECESSAIRES POUR L'OCTROI D'UNE RENTE FAISAIT DEFAUT ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET LES CONSEQUENCES DEDUITES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N0 60-11.962. DAME VEUVE Y... C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE RHONE-ALPES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN.- AVOCAT GENERAL :

M. Z.... - AVOCATS : MM. MAYER ET JOLLY. DANS LE MEME SENS : 13 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, N0 245, P. 178.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956405
Date de la décision : 16/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - RENTE - BENEFICIAIRES - ASCENDANTS - MODICITE DES RESSOURCES DE LA VICTIME

UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A REFUSER A LA MERE D'UN ASSURE SOCIAL VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA RENTE PREVUE PAR L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DES LORS QU'ELLE ESTIME SOUVERAINEMENT QUE LE SALAIRE DE CET ASSURE ETAIT TROP FAIBLE POUR LUI PERMETTRE DE SERVIR DES SUBSIDES A SA MERE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956405, Bull. civ.N° 533
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 533

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956405
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