SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 205 ET 208 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE AHMED Y..., AGE DE 24 ANS, CELIBATAIRE, FILS D'UN PREMIER LIT DE DAME VEUVE Y... EPOUSE A... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL LE 1ER SEPTEMBRE 1955 A LYON, LAISSANT POUR SEUL ASCENDANT SA MERE, CELLE-CI A FORME UNE DEMANDE DE RENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MAIS A ETE DEBOUTEE PAR ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 1ER AVRIL 1960 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE DE RENTE AUX MOTIFS QUE SI VEUVE Y... ETAIT DANS LE BESOIN, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA VICTIME LUI AIT ENVOYE REGULIEREMENT DES SUBSIDES, ALORS QUE LE DROIT A RENTE EXISTE DES LORS QUE L'ASCENDANT AURAIT PU OOBTENIR UNE PENSION ALIMENTAIRE, MEME S'IL NE RECEVAIT EN FAIT AUCUN SUBSIDE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LE SALAIRE PERCU PAR AHMED X... ETAIT TROP FAIBLE POUR LUI PERMETTRE DE SERVIR DES SUBSIDES A SA MERE, ET QUE DES LORS UNE DES CONDITIONS NECESSAIRES POUR L'OCTROI D'UNE RENTE FAISAIT DEFAUT ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET LES CONSEQUENCES DEDUITES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N0 60-11.962. DAME VEUVE Y... C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE RHONE-ALPES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN.- AVOCAT GENERAL :
M. Z.... - AVOCATS : MM. MAYER ET JOLLY. DANS LE MEME SENS : 13 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, N0 245, P. 178.