SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE DECIDER QUE X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DANS LA PERIODE DU 15 FEVRIER AU 7 MARS 1956, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE EXPOSE, DURANT CETTE PERIODE, A UNE SERIE DE TRAUMATISMES SONORES, ALORS QUE LE TROMATISME QUI EST UNE LESION, N'AVAIT ETE CONSTATE QUE PLUSIEURS SEMAINES APRES LA FIN DE CETTE PERIODE ET QUE, S'IL SE RATTACHAIT AU TRAVAIL, IL N'AVAIT PAS ETE POSSIBLE DE DISCERNER A QUEL MOMENT UN CHOC AURAIT PU L'ENGENDRER, LA LESION RESULTANT EN REALITE DE LA CONSTANCE MEME DU BRUIT AUQUEL L'ASSURE AVAIT ETE EXPOSE DURANT TROIS SEMAINES, QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI N'A PU IDENTIFIER AUCUN ACCIDENT AU SENS EXACT ET JURIDIQUE DU TERME, A ARBITRAIREMENT CONFONDU CETTE NOTION AVEC CELLE DE LA MALADIE POFESSIONNELLE NON CLASSEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, AU VU DES RAPPORTS D'EXPERTISE, QUE X..., INGENIEUR, QUI TRAVAILLAIT EN GENERAL DANS UNE ATMOSPHERE PEU BRUYANTE A PARTICIPE A TITRE EXCEPTIONNEL DU 15 FEVRIER AU 7 MARS A DES ESSAIS DE CHOCS THERMIQUES SUR DES TUYERES DE TURBINE DONT L'EXECUTION PROVOQUAIT UN BRUIT PARTICULIEREMENT INTENSE ;
QU'IL A ETE AINSI SOUMIS A L'OCCASION DE CHAQUE ESSAI A UNE SERIE DE TRAUMATISMES SONORES, VIOLENTS, DONT CHACUN EUT ETE SUFFISANT PAR SON INTENSITE ET SA DUREE POUR PROVOQUER CES LESIONS AUDITIVES DONT IL EST ATTEINT ;
QUE L'APPARITION DE CES LESIONS QUELQUES SEMAINES SEULEMENT APRES LE TRAUMATISME SONORE EST MEDICALEMENT NORMALE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DONT LA REALITE N'EST PAS DISCUTEE, L'ARRET ATTAQUE A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QUE X... A ETE EXPOSE A L'ACTION VIOLENTE ET SOUDAINE D'UNE CAUSE EXTERIEURE, ACTION QUI SE RENOUVELAIT A CHAQUE ESSAI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-12.270. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ X... MICHEL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MAYER. A RAPPROCHER : 30 JUILLET 1949, BULL. 1949, SOC. NO 850, P. 929.