La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1961, JURITEXT000006957518


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 30 OCTOBRE 1948, Y..., QUI VENAIT DE MONTER DANS UN TRAMWAY DE TOULON, EST TOMBE DE LA PLATE-FORME ARRIERE DE LA VOITURE MOTRICE ET A EU LA JAMBE GAUCHE SECTIONNEE A LA HAUTEUR DU GENOU PAR LES ROUES DE LA REMORQUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA REGIE MUNICIPALE DES TRAMWAYS DE TOULON ENTIEREMENT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT AU MOTIF QUE LA CHUTE D'Y... N'ETAIT PAS DUE A UNE IMPRUDENCE OU A UNE FAUTE DE LA PART DE CE DERNIER, MAIS NE POUVAIT S'EXPLIQUER QUE PAR L'ATTITUDE D'UN VOYAGEUR PRESSE QUI A VOULU DESCE

NDRE SANS MENAGEMENT POUR LES AUTRES VOYAGEURS, ALORS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 30 OCTOBRE 1948, Y..., QUI VENAIT DE MONTER DANS UN TRAMWAY DE TOULON, EST TOMBE DE LA PLATE-FORME ARRIERE DE LA VOITURE MOTRICE ET A EU LA JAMBE GAUCHE SECTIONNEE A LA HAUTEUR DU GENOU PAR LES ROUES DE LA REMORQUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA REGIE MUNICIPALE DES TRAMWAYS DE TOULON ENTIEREMENT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT AU MOTIF QUE LA CHUTE D'Y... N'ETAIT PAS DUE A UNE IMPRUDENCE OU A UNE FAUTE DE LA PART DE CE DERNIER, MAIS NE POUVAIT S'EXPLIQUER QUE PAR L'ATTITUDE D'UN VOYAGEUR PRESSE QUI A VOULU DESCENDRE SANS MENAGEMENT POUR LES AUTRES VOYAGEURS, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS RECHERCHE SI CETTE ATTITUDE DU VOYAGEUR, INTERVENANT A UN MOMENT OU LE TRAMWAY AVAIT REPRIS SA MARCHE ET OU LE RECEVEUR, OBLIGE DE PERCEVOIR LES PLACES A L'INTERIEUR DE LA VOITURE, ETANT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SA SURVEILLANCE SUR LA PLATE-FORME, POUVAIT ETRE PREVUE ET EMPECHEE PAR CE RECEVEUR ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES ECRITURES QUE LA REGIE MUNICIPALE, A QUI INCOMBAIT, POUR QU'ELLE PUT ETRE EXONEREE, LA PREUVE D'UNE CAUSE ETRANGERE NON IMPUTABLE A SES AGENTS, AIT, A AUCUN MOMENT, INVOQUE, A SA DECHARGE, LE FAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE D'UN TIERS ;

QU'ELLE S'EST BORNEE, EN CAUSE D'APPEL, A SOLLICITER LA CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES LESQUELS, POUR DEBOUTER Y... DE SA DEMANDE, S'ETAIENT FONDEE SUR L'ABSENCE DE FAUTE DES AGENTS DE LA COMPAGNIE ET SUR LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE LA VICTIME EN VOYAGEANT SUR LE MARCHEPIED DE LA MOTRICE ET A LAQUELLE S'AJOUTAIT CELLE D'UN TIERS, MAIS SANS EN RELEVER LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE ;

QUE, DES LORS, LES JUGES D'APPEL, TENUS DE STATUER DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE POUVAIENT D'OFFICE EXAMINER UNE CIRCONSTANCE EXONERATOIRE SUR L'EXISTENCE DE LAQUELLE ILS N'ETAIENT PAS INVITES A SE PRONONCER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1954 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 1.909 CIV.54. LA REGIE MUNICIPALE DES TRAMWAYS DE TOULON C/ CONSORTS Y... ET X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. MORILLOT, NICOLAY ET ROUVIERE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957518
Date de la décision : 15/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTEUR - VOYAGEURS - RESPONSABILITE - EXONERATION - FAIT D'UN TIERS - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE - NECESSITE D'INVOQUER CE CARACTERE

UNE COMPAGNIE DE TRAMWAYS NE SAURAIT FAIRE VALOIR A L'ENCONTRE D'UN ARRET QUI L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU A UN VOYAGEUR, QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE EXCLUSIVE ET INEVITABLE D'UN TIERS, DES LORS QU'EN APPEL ELLE S'ETAIT FONDEE, POUR DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT DEBOUTE LA VICTIME, SUR L'ABSENCE DE FAUTE DE SES AGENTS ET SUR LA FAUTE DE LA VICTIME, A LAQUELLE S'ETAIT AJOUTEE CELLE D'UN TIERS, MAIS SANS EN RELEVER LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, ET QUE LA COUR, TENUE DE STATUER DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE POUVAIT D'OFFICE EXAMINER UNE CIRCONSTANCE EXONERATOIRE SUR L'EXISTENCE DE LAQUELLE ELLE N'ETAIT PAS INVITEE A SE PRONONCER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957518, Bull. civ.N° 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 248

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award