SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1ER ET 80 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES SONT COMPETENTS POUR STATUER SUR LES DIFFERENDS QUI S'ELEVENT, A L'OCCASION DE LOUAGE DE SERVICES, ENTRE LES PATRONS ET CEUX QU'ILS EMPLOIENT, DANS LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE ;
ATTENDU QU'HENNEQUIN, ANCIEN DIRECTEUR ADJOINT EN INDOCHINE DE LA SOCIETE FRANCAISE DES DISTILLERIES DE L'INDOCHINE, AVAIT FORME CONTRE CELLE-CI UNE DEMANDE EN VERSEMENT DE COMPLEMENT DE PARTICIPATION AUX BENEFICES PAYABLES EN FRANCS FRANCAIS EN FRANCE ;
QU'IL EN FUT DEBOUTE PAR SENTENCE PRUD'HOMALE, AU MOTIF NOTAMMENT QU'IL N'AVAIT PAS ETABLI QU'IL LUI EUT ETE GARANTI UN TAUX DE CHANGE DETERMINE POUR LA CONVERSION DES PIASTRES QU'IL RECEVAIT COMME SALAIRE DE SON TRAVAIL, EN FRANCS UTILISABLES EN ORIENT OU EN FRANCE ;
QU'EN APPEL, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE LE LITIGE ENTRE LES PARTIES POUVAIT ETRE DIVISE EN PAYEMENT D'UNE PARTICIPATION ET EN TRANSFERT DE CETTE PARTICIPATION, ET QUE SI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE POUR LE CALCUL DE LA PARTICIPATION, LE TRANSFERT DES PIASTRES EN MONNAIE FRANCAISE N'ETAIT PLUS DE SON RESSORT ;
QU'IL A D'OFFICE DECLARE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES INCOMPETENT POUR STATUER DE CE DERNIER CHEF, ET RENVOYE LES PARTIES A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR QU'HENNEQUIN RECTIFIE SA DEMANDE ET LA LIMITE A LA FIXATION EN PIASTRES DE LA PARTICIPATION LITIGIEUSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ENSEMBLE DU LITIGE ETAIT RELATIF AU PAYEMENT DE LA REMUNERATION D'HENNEQUIN, SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES DISTILLERIES D'INDOCHINE ET AUX MODALITES DE CE PAYEMENT, LES JUGES DU FOND, QUI DEVAIENT STATUER DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES SANS POUVOIR MODIFIER L'OBJET NI LA CAUSE DE LA DEMANDE, ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 2 JUILLET 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FA DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES.
NO 60-40.089. HENNEQUIN C/ SOCIETE FRANCAISE DES DISTILLERIES DE L'INDOCHINE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. CONSOLO.