SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 89 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET DES REGLES DE LA PREUVE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE QUI AVAIT FAIT PARTIELLEMENT DROIT AUX DEMANDES (SALAIRES ET CONGES PAYES) DE SON ANCIEN EMPLOYE X..., AUX MOTIFS QUE Y... NE PRODUISAIT PAS DE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SON APPEL ET NE SOLLICITAIT PAS DE MESURE D'INSTRUCTION, ALORS QUE Y... AVAIT CONCLU AU REJET DES DEMANDES DE X... ET QU'IL INCOMBAIT A CE DERNIER DE JUSTIFIER DU BIEN-FONDE DE SES DEMANDES DEVANT LE JUGE D'APPEL COMME DEVANT LE PREMIER JUGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, CONSTATANT QUE Y... NE PRODUISAIT RIGOUREUSEMENT AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SON APPEL, POUVAIENT CONFIRMER LA DECISION ENTREPRISE, RENDUE APRES ENQUETE, EN SE REFERANT A SES MOTIFS DESQUELS IL RESULTAIT QUE LA DEMANDE DE BAROLE ETAIT ETABLIE DANS LA MESURE OU IL AVAIT ETE FAIT DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUILLET 1957 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE TOULON. NO 58-40.389. Y... PIERRE C/ X... JOSEPH. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET COULET.