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15/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1961, JURITEXT000006957254


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 89 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET DES REGLES DE LA PREUVE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE QUI AVAIT FAIT PARTIELLEMENT DROIT AUX DEMANDES (SALAIRES ET CONGES PAYES) DE SON ANCIEN EMPLOYE X..., AUX MOTIFS QUE Y... NE PRODUISAIT PAS DE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SON APPEL ET NE SOLLICITAIT P

AS DE MESURE D'INSTRUCTION, ALORS QUE Y... AVAIT CONC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 89 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET DES REGLES DE LA PREUVE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE QUI AVAIT FAIT PARTIELLEMENT DROIT AUX DEMANDES (SALAIRES ET CONGES PAYES) DE SON ANCIEN EMPLOYE X..., AUX MOTIFS QUE Y... NE PRODUISAIT PAS DE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SON APPEL ET NE SOLLICITAIT PAS DE MESURE D'INSTRUCTION, ALORS QUE Y... AVAIT CONCLU AU REJET DES DEMANDES DE X... ET QU'IL INCOMBAIT A CE DERNIER DE JUSTIFIER DU BIEN-FONDE DE SES DEMANDES DEVANT LE JUGE D'APPEL COMME DEVANT LE PREMIER JUGE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, CONSTATANT QUE Y... NE PRODUISAIT RIGOUREUSEMENT AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SON APPEL, POUVAIENT CONFIRMER LA DECISION ENTREPRISE, RENDUE APRES ENQUETE, EN SE REFERANT A SES MOTIFS DESQUELS IL RESULTAIT QUE LA DEMANDE DE BAROLE ETAIT ETABLIE DANS LA MESURE OU IL AVAIT ETE FAIT DROIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUILLET 1957 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE TOULON. NO 58-40.389. Y... PIERRE C/ X... JOSEPH. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET COULET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957254
Date de la décision : 15/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - REFERENCE A LA DECISION DES PREMIERS JUGES - APPELANT NE PRODUISANT AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SON APPEL

LES JUGES D'APPEL QUI CONSTATENT QU'UN APPELANT NE PRODUISAIT RIGOUREUSEMENT AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SON APPEL, PEUVENT CONFIRMER LA DECISION ENTREPRISE, RENDUE APRES ENQUETE, EN SE REFERANT A SES MOTIFS, QUI ETABLISSAIENT LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DANS LA MESURE OU IL Y AVAIT ETE FAIT DROIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957254, Bull. civ.N° 514
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 514

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957254
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