La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1961, JURITEXT000006957253


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'HILAIRE X... EST PROPRIETAIRE A ALERIA D'UNE PARCELLE DE TERRAIN DENOMMEE SUERTI DI ROTANI, QUI EST LIMITEE A L'EST ET A L'OUEST PAR DEUX AUTRES PARCELLES DENOMMEES RESPECTIVEMENT CODOLE ET PASCIALINE DONT IL EST EGALEMENT PROPRIETAIRE, ET AU SUD PAR UN TERRAIN APPARTENANT A SYLVESTRE X... ;

QUE, SOUTENANT QUE LA PREMIERE DE SES PARCELLES ETAIT ENCLAVEE ET QUE LE TERRAIN DE SYLVESTRE X... ETAIT GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DU SIEN, IL A ASSIGNE CE DERNIER EN RETABLISSEMENT DU PASSAGE SOUS ASTREINTE ET EN PAIEMENT D

E DOMMAGES-INTERETS ;

QU'IL S'EST EGALEMENT PREVALU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'HILAIRE X... EST PROPRIETAIRE A ALERIA D'UNE PARCELLE DE TERRAIN DENOMMEE SUERTI DI ROTANI, QUI EST LIMITEE A L'EST ET A L'OUEST PAR DEUX AUTRES PARCELLES DENOMMEES RESPECTIVEMENT CODOLE ET PASCIALINE DONT IL EST EGALEMENT PROPRIETAIRE, ET AU SUD PAR UN TERRAIN APPARTENANT A SYLVESTRE X... ;

QUE, SOUTENANT QUE LA PREMIERE DE SES PARCELLES ETAIT ENCLAVEE ET QUE LE TERRAIN DE SYLVESTRE X... ETAIT GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DU SIEN, IL A ASSIGNE CE DERNIER EN RETABLISSEMENT DU PASSAGE SOUS ASTREINTE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QU'IL S'EST EGALEMENT PREVALU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 694 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE, A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AU DOUBLE MOTIF QUE LA PARCELLE SUERTI DI ROTANI FORMAIT UN TOUT AVEC LES DEUX AUTRES PARCELLES APPARTENANT A HILAIRE X..., QUI ELLES, BENEFICIAIENT DE SERVITUDES DE PASSAGE, ET QUE CE DERNIER NE POUVAIT DAVANTAGE SE PREVALOIR D'UNE SERVITUDE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE DU FAIT QU'AUCUN SIGNE APPARENT DE CETTE SERVITUDE N'ETAIT ETABLI, ALORS QUE D'UNE PART LES TROIS PARCELLES APPARTENANT A HILAIRE RINIERI ONT ETE ACQUISES PAR DES VOIES DIFFERENTES ET CONSTITUENT TROIS HERITAGES DISTINCTS, ET QUE, D'AUTRE PART, UNE BRECHE AMENAGEE DANS LE MUR QUI SEPARE LA PROPRIETE DE CELUI-CI DE CELLE DE SYLVESTRE X... DEMONTRE L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATA QUE LES TROIS PARCELLES DONT HILAIRE X... EST PROPRIETAIRE LUI ONT ETE ATTRIBUEES PAR LE TESTAMENT-PARTAGE DE DOMINIQUE X..., QU'ELLES FORMENT UN TOUT EN FRICHE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, ET QU'ELLES NE SONT SEPAREES PAR AUCUNE LIMITE NATURELLE, QU'UN ACTE PASSE LE 4 MAI 1893 ENTRE JEAN Y... ET DOMINIQUE X... MENTIONNE UN CHEMIN VENANT DE LA ROUTE NATIONALE POUR "SERVIR EXCLUSIVEMENT A L'EXPLOITATION DE LA PROPRIETE X... DITE PASCIALINE OU SOIT SUERTI DI ROTANI (SIC) , PROPRIETE PROVENANT DE LA FAMILLE Y..." ;

QUE L'ARRET DECLARE QU'EN DEPIT DE CETTE REDACTION VICIEUSE DE L'ACTE IL APPARAIT CERTAIN QUE LE CHEMIN A ETE CREE POUR DESSERVIR AUTANT LA PARCELLE SUERTI DI ROTANI, QUE LA PARCELLE PASCIALINE PUISQUE L'UNE ET L'AUTRE PROVIENNENT DE LA FAMILLE Y... ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE CHEMIN RELIANT LA ROUTE A LA PARCELLE PASCIALINE, LAQUELLE COMMUNIQUE AVEC LA PARCELLE SUERTI DI ROTANI, SERT EGALEMENT A L'EXPLOITATION DE CETTE DERNIERE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET INTERPRETATIONS SOUVERAINES LA COUR A LEGITIMEMENT DEDUIT QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS ENCLAVEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA PARTIE QUI INVOQUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 694 DU CODE CIVIL DOIT PRODUIRE L'ACTE PAR LEQUEL S'EST OPEREE LA SEPARATION DES DEUX HERITAGES ET QUE HILAIRE X... S'EST DECLARE INCAPABLE DE PRODUIRE UN TEL ACTE ;

QUE, PAR AILLEURS, L'ARRET DECLARE QU'AUX TERMES DU PROCES-VERBAL DE TRANSPORT DRESSE PAR UN JUGE DU TRIBUNAL DE CORTE, IL EXISTAIT UNE BRECHE DANS UN MUR SEPARANT LES PARCELLES DE HILAIRE ET DE SYLVESTRE X..., MAIS CETTE BRECHE QUI POUVAIT PROVENIR D'UN EBOULEMENT OU DE TOUTE AUTRE CAUSE N'A MEME PAS PU ETRE RELEVEE PAR LA COUR LORSQUE CELLE-CI S'EST TRANSPORTEE A SON TOUR SUR LES LIEUX ;

QUE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR A DEDUIT A BON DROIT QUE FAUTE DE JUSTIFICATION D'UN SIGNE APPARENT DE SERVITUDE APRES LA DIVISION DES HERITAGES, LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE ALLEGUEE NE SE TROUVAIT PAS RAPPORTEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 694 DU CODE CIVIL ;

QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 59-11.227. HILAIRE X... C/ SYLVESTRE X.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET NICOLAS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957253
Date de la décision : 15/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDES - CONSTITUTION - DESTINATION DU PERE DE FAMILLE - CONDITIONS - ACTE DE SEPARATION DES HERITAGES - PRODUCTION

LA PARTIE QUI INVOQUE L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE DOIT PRODUIRE L'ACTE PAR LEQUEL S'EST OPEREE LA SEPARATION DES DEUX HERITAGES. AYANT RELEVE QUE LE PLAIDEUR QUI PRETEND BENEFICIER D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE SE DECLARE INCAPABLE DE PRODUIRE UN TEL ACTE ET QUE LA BRECHE QUI EXISTE DANS LE MUR SEPARANT SA PARCELLE DU FONDS VOISIN PEUT PROVENUR D'UN EBOULEMENT OU DE TOUTE AUTRE CAUSE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND DEDUISENT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUE FAUTE DE JUSTIFICATION D'UN SIGNE APPARENT ET D'UN TITRE ETABLISSANT LE MAINTIEN D'UNE SERVITUDE APRES LA DIVISION DES HERITAGES, LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE ALLEGUEE NE SE TROUVE PAS RAPPORTEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 694 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957253, Bull. civ.N° 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 247

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award