SUR LE PREMIER MOYEN ET LE TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE Z..., RETENU A LA CHARGE DE SA FEMME LES ACCUSATIONS DIFFAMATOIRES FORMULEES PAR CELLE-CI CONTRE LUI, ALORS QUE, D'UNE PART, LES LETTRES CONTENANT CES ACCUSATIONS, QUI ETAIENT DESTINEES A UN TIERS ET AVAIENT ETE FORTUITEMENT COMMUNIQUEES A LA POLICE, NE POUVAIENT, A DEFAUT DE PUBLICITE, CARACTERISER LEGALEMENT L'INJURE GRAVE ET QU'ELLES REVELAIENT SIMPLEMENT, D'AUTRE PART, DES FAITS QUE LA COUR AVAIT ELLE-MEME TENUS POUR AVERES ;
MAIS ATTENDU QU'UNE INJURE MEME NON PUBLIQUE PEUT ETRE UNE CAUSE DE DIVORCE, POURVU QU'ELLE REVETE UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER ;
ATTENDU QUE LA COUR OBSERVE QUE SI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI NE POUVAIT ETRE FONDEE SUR L'INEXACTITUDE DES FAITS ALLEGUES CONTRE LUI ET PROUVES PAR L'ENQUETE, CERTAINS PASSAGES DES LETTRES INCRIMINEES, RAPPORTES PAR L'ARRET, ET QUI CONTENAIENT DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, CONSTITUAIENT UNE VIOLATION RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET ETAIENT DE NATURE, PAR LEUR GRAVITE, A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ENONCIATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, MAIS SURABONDANTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, SANS SE CONTREDIRE, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR RETENU COMME MOYENS DE PREUVE, DES ECRITS OBTENUS HORS DES FORMES NORMALES REGULIERES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES LETTRES INCRIMINEES QUI AVAIENT ETE INVOQUEES PAR LA FEMME DANS L'INTERET DE SA PROPRE CAUSE, AVAIENT ETE REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS ET DISCUTEES CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES PARTIES ;
QUE LA COUR A DONC PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, USER DESDITS DOCUMENTS, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI, NI MEME ALLEGUE QU'ILS EUSSENT ETE OBTENUS D'UNE FACON ILLICITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
NO 60-11.379. DAME Z... C/ Z.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS :
MM. Y... ET X....