SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 REGLEMENTANT LA CIRCULATION ROUTIERE, ENSEMBLE LES ARTICLES 221 DU MEME DECRET ET 1382 ET 1385 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, DANS LE TITRE 1ER, EDICTANT LES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE, LEDIT ARTICLE 25 PRESCRIT QUE, LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION DE VOIES PUBLIQUES PAR DES ROUTES DIFFERENTES LE CONDUCTEUR, VENANT DE LA GAUCHE, EST TENU DE CEDER LE PASSAGE A L'AUTRE CONDUCTEUR ;
QUE LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX PAR L'ARTICLE 221 NE FONT PAS ECHEC AU DROIT DE PRIORITE QUI LEUR APPARTIENT COMME A TOUT AUTRE USAGER ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE FABRO, CONDUISANT SON AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE, ENTRA EN COLLISION AVEC UNE VACHE DEBOUCHANT D'UNE VOIE SITUEE SUR SA DROITE ET CONDUITE PAR SON PROPRIETAIRE LOUSTAU ;
QUE LES DEUX INTERESSES SE SONT RECIPROQUEMENT DEMANDE REPARATION DES DOMMAGES SUBIS ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A DECLARE QUE LOUSTAU, CONDUCTEUR D'ANIMAUX, NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRIORITE DE PASSAGE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 25 DU CODE DE LA ROUTE, LE CONDUCTEUR DE BESTIAUX ETANT TENU, DANS TOUTES LES CIRCONSTANCES, DE NE PAS ENTRAVER LA CIRCULATION SUR LES VOIES QU'IL EMPRUNTE ;
EN QUOI, IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLERON SAINTE-MARIE, LE 23 DECEMBRE 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU. NO 60-10.744. LOUSTAU C/ FABRO. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET MORILLOT.