SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 258 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 2 ET 16 DU DECRET NO 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LA DECISION ORDONNANT L'ENQUETE OU REJETANT LA DEMANDE D'ENQUETE NE POURRA ETRE FRAPPEE D'APPEL QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
QUE CES DISPOSITIONS NE SERONT APPLICABLES QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR EXPLOIT DU 25 NOVEMBRE 1957, Y... A FORME UNE DEMANDE EN DIVORCE ;
QUE PAR EXPLOIT DU 31 DECEMBRE SUIVANT, SON EPOUSE, NEE FRENAULT, A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 17 FEVRIER 1959, LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS ALLEGUES PAR LES CONJOINTS ;
QUE DAME Y..., PAR EXPLOIT DU 23 AVRIL 1959, A INTERJETE APPEL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 258 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE NOTAMMENT QUE LE DECRET SUSVISE NE SUPPRIME PAS LE DROIT D'APPEL, MAIS DISPOSE SEULEMENT DE FACON DIFFERENTE QUANT AU MOMENT OU CE DROIT POURRA ETRE EXERCE ;
QUE RIEN NE S'OPPOSE DONC A CE QU'UNE TELLE MESURE TROUVE SON APPLICATION, MEME QUAND LE JUGEMENT EST ANTERIEUR AU 2 MARS 1959, DES LORS QUE, LE DELAI D'APPEL ETANT ENCORE EN COURS A CETTE DATE, CE RECOURS N'A PAS ETE INTERJETE AUPARAVANT ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QUE LA FACULTE D'APPELER CONSTITUE POUR LES PARTIES UN DROIT NE DU JUGEMENT ACQUIS AU JOUR OU IL A ETE RENDU ET DONT L'EXERCICE EST SOUMIS AUX LOIS X... EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 10 DECEMBRE 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-11.859. DAME Y... C/ Y.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. COULET ET BEURDELEY. DANS LE MEME SENS : 20 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 236, P. 171 ET L'ARRET CITE.