SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS RELEVE D'OFFICE LA NULLITE DE L'APPEL FORME PAR LA DAME Y... ET SIGNIFIE AU PARQUET, ALORS D'UNE PART, QUE LE DOMICILE DE L'INTERESSE EN FRANCE ETAIT CONNU DE L'APPELANTE ET D'AUTRE PART, QUE LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 549 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'AVAIENT PAS ETE ACCOMPLIES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE Y... A QUI L'ACTE D'APPEL AVAIT ETE REMIS EN TEMPS UTILE, A COMPARU DEVANT LA COUR ET A CONCLU AU FOND ;
QU'EN CONSEQUENCE L'IRREGULARITE INVOQUEE NE POUVAIT ENTRAINER LA NULLITE DE L'ACTE, DES LORS QU'ELLE NE TOUCHAIT PAS A UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE NI A L'ORDRE PUBLIC, QU'ELLE N'AVAIT PAS NUI AUX INTERETS DE L'INTIME ET QUE CE DERNIER AVAIT DEVANT LES JUGES DU FOND, TACITEMENT RENONCE A S'EN PREVALOIR ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA MENTION DE L'ACTE D'APPEL AU GREFFE DU TRIBUNAL QUI A RENDU LA DECISION ENTREPRISE, N'AYANT POUR OBJET QUE DE PERMETTRE L'EXECUTION DE LA DITE DECISION PAR UN TIERS N'EST PAS PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS, LE TROISIEME PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE POUR ECARTER CERTAINS TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE RELEVE QUE LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., QUI N'AVAIENT PERSONNELLEMENT RIEN CONSTATE ET QUI N'AVAIENT FAIT QUE RAPPORTER DES PROPOS FAISANT ETAT D'UNE CONDUITE SUSPECTE DE LA FEMME ETAIENT TROP VAGUES POUR ETRE RETENUES, ET, EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF D'INCURIE DANS LA TENUE DU MENAGE ET L'EDUCATION DES ENFANTS, QU'IL ETAIT CONTREDIT PAR TOUS LES TEMOIGNAGES DE LA CONTRE-ENQUETE ET PAR DEUX TEMOINS DU MARI;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR REPONDRE AU GRIEF FAIT PAR Y... A SA FEMME D'AVOIR MIS SES ENFANTS EN PENSION, L'ARRET ENONCE QU'IL ETAIT ETABLI QU'ELLE AVAIT PRIS CETTE MESURE AVEC L'ACCORD DE SON MARI ;
ATTENDU, ENFIN, EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF FAIT A DAME Y... DE N'AVOIR PAS REJOINT SON MARI EN ALGERIE, QU'IL EST RELEVE QUE CE DERNIER NE JUSTIFIAIT D'AUCUNE DISPOSITION PRISE POUR L'ACCUEILLIR ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS SOUVERAINES TANT SUR LA VALEUR PROBANTE DES TEMOIGNAGES QUI LUI AVAIENT ETE SOUMIS QUE SUR LA NATURE OU LA GRAVITE DES GRIEFS ARTICULES ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ET QUI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, N'A PAS DENATURE LES TERMES DE LA DEMANDE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
NO 60-11.339 MICHEL C X... Y.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET TALAMON.