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15/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1961, JURITEXT000006956622


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE JEAN Y..., HERITIER DU FEU MOREL, REVENDIQUE CONTRE LA VILLE DE DOUAI LES ARCHIVES DU CHATEAU DE LALLAING DONNEES PAR VEUVE MOREL A LA VILLE ;

QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE MOREL ETAIT PROPRIETAIRE DES ARCHIVES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE LE TERME "MEUBLE" EMPLOYE DANS LA CLAUSE DE PRECIPUT QUI AURAIT PERMIS A VEUVE MOREL DE DEVENIR A SON TOUR PROPRIETAIRE NE POUVAIT COMPRENDRE LES ARCHIVES LITIG

IEUSES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DONT LA COUR D...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE JEAN Y..., HERITIER DU FEU MOREL, REVENDIQUE CONTRE LA VILLE DE DOUAI LES ARCHIVES DU CHATEAU DE LALLAING DONNEES PAR VEUVE MOREL A LA VILLE ;

QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE MOREL ETAIT PROPRIETAIRE DES ARCHIVES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE LE TERME "MEUBLE" EMPLOYE DANS LA CLAUSE DE PRECIPUT QUI AURAIT PERMIS A VEUVE MOREL DE DEVENIR A SON TOUR PROPRIETAIRE NE POUVAIT COMPRENDRE LES ARCHIVES LITIGIEUSES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS DECLARE QUE LORSQUE MOREL A ACHETE LE CHATEAU DE LALLAING, LES ARCHIVES QUI SONT CELLES DE LA FAMILLE DE X... N'ONT PAS ETE VENDUES AVEC L'IMMEUBLE SI BIEN QU'IL N'EN EST PAS DEVENU PROPRIETAIRE, QUE SI MEME IL L'ETAIT DEVENU, LA VILLE DE DOUAI LES A REGULIEREMENT ACQUISES AU MOYEN DE LA DONATION QUE LUI EN A FAIT VEUVE MOREL, QU'IL RETIENT A CET EGARD QUE LA DONATRICE EN EST ELLE-MEME DEVENUE PROPRIETAIRE LORSQU'ELLE S'EST PREVALUE DE LA CLAUSE DE SON CONTRAT DE MARIAGE DONNANT A L'EPOUX A... LA FACULTE DE PRELEVER A TITRE DE PRECIPUT "LE MOBILIER DE LA COMMUNAUTE A L'EXCEPTION DE L'OR ET DE L'ARGENT MONNAYES, DES BILLETS DE BANQUE, DES RENTES, CREANCES, TITRES ET OBLIGATIONS ET AUTRES BIENS MEUBLES INCORPORELS", LES ARCHIVES FAISANT PARTIE DU M Z... ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI SOUVERAINEMENT INTERPRETE UNE CLAUSE IMPRECISE, QUE D'AUTRE PART EN ENVISAGEANT LE CAS OU MOREL AURAIT ETE PROPRIETAIRE DES ARCHIVES, ILS ONT PAR LA MEME REPONDU AUX CONCLUSIONS FONDEES SUR L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-10.977. Y... C/ VILLE DE DOUAI. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. HERSANT ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956622
Date de la décision : 15/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEUBLES - MOBILIER - ARCHIVES

EN PRESENCE D'UNE CLAUSE IMPRECISE D'UN CONTRAT DE MARIAGE DONNANT A L'EPOUX SURVIVANT LA FACULTE DE PRELEVER A TITRE DE PRECIPUT "LE MOBILIER DE LA COMMUNAUTE A L'EXCEPTION DE L'OR ET DE L'ARGENT MONNAYES ET DES AUTRES BIENS INCORPORELS", UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION EN DECLARANT QUE DES ARCHIVES FONT PARTIE DU MOBILIER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956622, Bull. civ.N° 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 246

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956622
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