SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE JEAN Y..., HERITIER DU FEU MOREL, REVENDIQUE CONTRE LA VILLE DE DOUAI LES ARCHIVES DU CHATEAU DE LALLAING DONNEES PAR VEUVE MOREL A LA VILLE ;
QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE MOREL ETAIT PROPRIETAIRE DES ARCHIVES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE LE TERME "MEUBLE" EMPLOYE DANS LA CLAUSE DE PRECIPUT QUI AURAIT PERMIS A VEUVE MOREL DE DEVENIR A SON TOUR PROPRIETAIRE NE POUVAIT COMPRENDRE LES ARCHIVES LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS DECLARE QUE LORSQUE MOREL A ACHETE LE CHATEAU DE LALLAING, LES ARCHIVES QUI SONT CELLES DE LA FAMILLE DE X... N'ONT PAS ETE VENDUES AVEC L'IMMEUBLE SI BIEN QU'IL N'EN EST PAS DEVENU PROPRIETAIRE, QUE SI MEME IL L'ETAIT DEVENU, LA VILLE DE DOUAI LES A REGULIEREMENT ACQUISES AU MOYEN DE LA DONATION QUE LUI EN A FAIT VEUVE MOREL, QU'IL RETIENT A CET EGARD QUE LA DONATRICE EN EST ELLE-MEME DEVENUE PROPRIETAIRE LORSQU'ELLE S'EST PREVALUE DE LA CLAUSE DE SON CONTRAT DE MARIAGE DONNANT A L'EPOUX A... LA FACULTE DE PRELEVER A TITRE DE PRECIPUT "LE MOBILIER DE LA COMMUNAUTE A L'EXCEPTION DE L'OR ET DE L'ARGENT MONNAYES, DES BILLETS DE BANQUE, DES RENTES, CREANCES, TITRES ET OBLIGATIONS ET AUTRES BIENS MEUBLES INCORPORELS", LES ARCHIVES FAISANT PARTIE DU M Z... ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI SOUVERAINEMENT INTERPRETE UNE CLAUSE IMPRECISE, QUE D'AUTRE PART EN ENVISAGEANT LE CAS OU MOREL AURAIT ETE PROPRIETAIRE DES ARCHIVES, ILS ONT PAR LA MEME REPONDU AUX CONCLUSIONS FONDEES SUR L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-10.977. Y... C/ VILLE DE DOUAI. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. HERSANT ET DE SEGOGNE.