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15/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1961, JURITEXT000006956621


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE CONDAMNE LA SOCIETE DES ENTREPRISES BRUNO ROSTAND A EXECUTER DES TRAVAUX DESTINES A REMEDIER A DES INFILTRATIONS D'EAU DANS LES CAVES D'UN IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT CONSTRUIT ET VENDU PAR APPARTEMENTS, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE CES INFILTRATIONS, AYANT PU PREVOIR L'EXISTENCE, DANS LE SOUS-SOL DE L'IMMEUBLE, D'UNE NAPPE D'EAU QUI ETAIT A LEUR ORIGINE ;

QUE L'ARRET DECLARE EN MEME TEMPS IRRECEVABLE L'ASSIGNATION EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN FAITE PAR CETTE SOCIETE CONTRE SON ARCHITECTE, EN RETENANT QU'ELLE CONSTI

TUE EN REALITE UN APPEL EN GARANTIE NON SOUMIS AUX PR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE CONDAMNE LA SOCIETE DES ENTREPRISES BRUNO ROSTAND A EXECUTER DES TRAVAUX DESTINES A REMEDIER A DES INFILTRATIONS D'EAU DANS LES CAVES D'UN IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT CONSTRUIT ET VENDU PAR APPARTEMENTS, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE CES INFILTRATIONS, AYANT PU PREVOIR L'EXISTENCE, DANS LE SOUS-SOL DE L'IMMEUBLE, D'UNE NAPPE D'EAU QUI ETAIT A LEUR ORIGINE ;

QUE L'ARRET DECLARE EN MEME TEMPS IRRECEVABLE L'ASSIGNATION EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN FAITE PAR CETTE SOCIETE CONTRE SON ARCHITECTE, EN RETENANT QU'ELLE CONSTITUE EN REALITE UN APPEL EN GARANTIE NON SOUMIS AUX PREMIERS JUGES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE ENTIEREMENT RESPONSABLE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI FAISANT VALOIR QUE, LA MOITI DU PRIX DES TRAVAUX PROVENANT DE TRANSFERTS DE DOMMAGES DE GUERRE, L'INTERVENTION DE L'ARCHITECTE DEVAIT LEGALEMENT S'ETENDRE ET S'ETAIT EFFECTIVEMENT ETENDUE A LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QUE CES CONCLUSIONS AVAIENT ETE PRESENTEES PAR LA SOCIETE, NON A L'ENCONTRE DES CO-PROPRIETAIRES, AUXQUELS ELLE AVAIT SEULEMENT OPPOSE LA RECEPTION DES TRAVAUX ET L'IMPREVISIBILITE DES INFILTRATIONS, MAIS A L'APPUI DE SON RECOURS CONTRE L'ARCHITECTE ;

QUE CE DERNIER, QUI, SELON L'ARRET, N'AVAIT EU AUCUN RAPPORT CONTRACTUEL AVEC LES CO-PROPRIETAIRES, N'ETANT ATTRAIT DANS LA CAUSE QUE PAR CE RECOURS, ET CELUI-CI ETANT DECLARE IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LESDITES CONCLUSIONS ;

QUE SI NEANMOINS, A PROPOS DE CE RECOURS, ELLE RELEVE QUE L'ARCHITECTE N'ETAIT PAS TENU DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX, CE MOTIF, DES LORS, SURABONDANT, NE TEND PAS D'AUTRE PART, A LAISSER A LA SOCIETE L'ENTIERE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL AYANT PREALABLEMENT JUSTIFIE CELLE-CI EN RETENANT A BON DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, QUE DANS LES RAPPORTS DE L'ENTREPRISE AVECSES CO-CONTRACTANTS LE DEFAUT DE PREVISION DU VICE DU SOL LUI ETAIT IMPUTABLE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS EN CONSEQUENCE FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A CHACUN DES CO-PROPRIETAIRES ACTUELS DE L'IMMEUBLE, 5.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DE LA PRIVATION DE JOUISSANCE DES CAVES, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE A SOCIETE AVAIT OBJECTE, SANS ETRE CONTREDITE, QUE CERTAINS PROPRIETAIRES D'ORIGINE AVAIENT VENDU LEURS APPARTEMENTS SANS QUE LES ACQUEREURS AIENT FAIT DES RESERVES SUR LES INFILTRATIONS, ET ALORS QUE CES DERNIERS NE POUVAIENT RECLAMER UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE SUBI PAR LEURS VENDEURS, DE TELLE SORTE QUE L'EXISTENCE DU PREJUDICE DESDITS ACQUEREURS NE SERAIT PAS ETABLIE ;

MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN, QUI N'A PAS ETE SOUMIS A LA COUR D'APPEL ET QUI EST MELANGE DE FAIT, EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 58-10.499. SOCIETE DES ENTREPRISES BRUNO ROSTAND C/ COUDRE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. DEFRENOIS, DE SEGOGNE ET BOULLOCHE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 17 MAI 1961, BULL. 1961, NO 252 (1E), P. 199.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956621
Date de la décision : 15/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS DEVELOPPEES A L'ENCONTRE D'UNE AUTRE PARTIE (NON).

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR PRONONCE UNE CONDAMNATION SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES AURAIENT ETE DEVELOPPES DES MOYENS DE DEFENSE, DES LORS QU'EN FAIT CES CONCLUSIONS AVAIENT ETE PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR A L'APPUI D'UN RECOURS CONTRE UN TIERS ET QUE, CELUI-CI AYANT ETE DECLARE IRRECEVABLE, ILS N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SUR ELLES.

2° ENTREPRISE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - IMMEUBLE - SOLIDITE DU SOL - IMMEUBLE VENDU PAR APPARTEMENTS PAR SON CONSTRUCTEUR.

2° LES JUGES DU FOND RETIENNENT A BON DROIT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, QUE SI DANS UN IMMEUBLE VENDU PAR APPARTEMENTS PAR L'ENTREPRISE QUI L'A CONSTRUIT, LE SOL PRESENTE UN VICE, LE DEFAUT DE PREVISION DE CE VICE EST, DANS LES RAPPORTS DE CETTE ENTREPRISE AVEC SES CO-CONTRACTANTS, IMPUTABLE A LADITE ENTREPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956621, Bull. civ.N° 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 245

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956621
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