VU LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1947 ;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS A DEPOSE, LE 9 AVRIL 1957, UN POURVOI CONTRE L'ARRET DU 13 FEVRIER 1957 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS DECIDANT QUE LANDAUER DEVAIT ETRE ADMIS A LA PRESTATION DE SERMENT D'AVOCAT STAGIAIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER QU'AUCUN MEMOIRE AMPLIATIF N'A ETE SIGNIFIE, DANS LE DELAI LEGAL, AU DEFENDEUR ;
QU'IL RESULTE QUE LA SANCTION DE LA DECHEANCE DU POURVOI EST ENCOURUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 19 ET 20 SUSVISES DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA DECHEANCE DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-10.727. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS C/ LAUDAUER. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. LENOAN. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCAT : M. TETREAU. DANS LE MEME SENS : 13 AVRIL 1961, BULL. 1961, I, NO 184, P. 146.