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15/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1961, JURITEXT000006956620


VU LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1947 ;

ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS A DEPOSE, LE 9 AVRIL 1957, UN POURVOI CONTRE L'ARRET DU 13 FEVRIER 1957 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS DECIDANT QUE LANDAUER DEVAIT ETRE ADMIS A LA PRESTATION DE SERMENT D'AVOCAT STAGIAIRE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER QU'AUCUN MEMOIRE AMPLIATIF N'A ETE SIGNIFIE, DANS LE DELAI LEGAL, AU DEFENDEUR ;

QU'IL RESULTE QUE LA SANCTION DE LA DECHEANCE DU POURVOI EST ENCOURUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 19 ET 20 SUSVISES DE LA LOI DU

23 JUILLET 1947 ;

PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA DECHEANCE DU POU...

VU LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1947 ;

ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS A DEPOSE, LE 9 AVRIL 1957, UN POURVOI CONTRE L'ARRET DU 13 FEVRIER 1957 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS DECIDANT QUE LANDAUER DEVAIT ETRE ADMIS A LA PRESTATION DE SERMENT D'AVOCAT STAGIAIRE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER QU'AUCUN MEMOIRE AMPLIATIF N'A ETE SIGNIFIE, DANS LE DELAI LEGAL, AU DEFENDEUR ;

QU'IL RESULTE QUE LA SANCTION DE LA DECHEANCE DU POURVOI EST ENCOURUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 19 ET 20 SUSVISES DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;

PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA DECHEANCE DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-10.727. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS C/ LAUDAUER. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. LENOAN. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCAT : M. TETREAU. DANS LE MEME SENS : 13 AVRIL 1961, BULL. 1961, I, NO 184, P. 146.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956620
Date de la décision : 15/05/1961
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - MEMOIRE - ABSENCE DE SIGNIFICATION DANS LE DELAI LEGAL - MINISTERE PUBLIC

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DOIT, PAR APPLICATION DES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, ETRE DECHU DU POURVOI QU'IL A FORME CONTRE UN ARRET AYANT ADMIS QU'UN CANDIDAT DEVAIT ETRE ADMIS A LA PRESTATION DE SERMENT D'AVOCAT STAGIAIRE, DES LORS QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER QU'AUCUN MEMOIRE AMPLIATIF N'A ETE SIGNIFIE AU DEFENDEUR DANS LE DELAI LEGAL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956620, Bull. civ.N° 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 243

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956620
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