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15/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 1961, JURITEXT000006956403


SUR LE PREMIE MOYEN : VU L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, SONT REPUTES SALARIES, A MOINS QU'ILS NE SOIENT ASSOCIES AUX BENEFICES ET PERTES DE L'EXPLOITATION, LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Z..., ASCENDANTS, DESCENDANTS, FRERES, SOEURS, ALLIES AU MEME DEGRE QUI TRAVAILLENT SUR L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE Y... TRAVAILLE SUR UNE EXPLOITATION DONT SA FEMME EST NU-PROPRIETAIRE, A LA SUITE D'UNE DONATION A ELLE FAITE PAR LES EPOUX A..., SES PARENTS, A TITRE DE PARTAGE ANTICIPE D'ASCE

NDANTS ET QUE LES EPOUX A... SONT USUFRUITIERS DE L'ENSEMBL...

SUR LE PREMIE MOYEN : VU L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, SONT REPUTES SALARIES, A MOINS QU'ILS NE SOIENT ASSOCIES AUX BENEFICES ET PERTES DE L'EXPLOITATION, LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Z..., ASCENDANTS, DESCENDANTS, FRERES, SOEURS, ALLIES AU MEME DEGRE QUI TRAVAILLENT SUR L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE Y... TRAVAILLE SUR UNE EXPLOITATION DONT SA FEMME EST NU-PROPRIETAIRE, A LA SUITE D'UNE DONATION A ELLE FAITE PAR LES EPOUX A..., SES PARENTS, A TITRE DE PARTAGE ANTICIPE D'ASCENDANTS ET QUE LES EPOUX A... SONT USUFRUITIERS DE L'ENSEMBLE DES BIENS CULTIVES ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER AU SIEUR Y... LA QUALITE DE SALARIE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE LES EPOUX Y... HABITENT LES IMMEUBLES DE L'EXPLOITATION ET DOIVENT PARTICIPER AUX TRAVAUX DE CULTURE PENDANT CINQ ANS;

QU'ILS ONT OBTENU UN EMPRNT DU CREDIT AGRICOLE, QU'ILS SERAIENT EN MESURE DE FAIRE FACE AUX OBLIGATIONS DE CET EMPRUNT ET DE PAYER LA SOULTE QU'ILS DOIVENT AUX QUATRE ENFANTS DES EPOUX A..., QUE CES CIRCONSTANCES DEMONTRENT QUE LES EPOUX X... ETAIENT, EN REALITE ASSOCIES AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE L'EXPLOITATION ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CES CONSTATATIONS, SANS RECHERCHER SI LES EPOUX Y... SONT ASSOCIES AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LEURS PARENTS EN LEUR QUALITE D'USUFRUITIERS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'APPRECIER SI LA QUALITE DE SALARIE POUVAIT OU NON ETRE ATTRIBUEE AU DEMANDEUR AU POURVOI ;

EN QUOI LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS ;

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 2 MAI 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-51.180. Y... ALBERT C/ CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DE L'AVEYRON. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. A RAPPROCHER : 5 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, NO 98, P. 65. 12 MARS 1958, BULL. 1958, II, NO 191, P. 125. 11 JUIN 1958, BULL. 1958, II, NO 405, P. 271. 2 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 478, P. 317. 16 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 534, P. 351.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956403
Date de la décision : 15/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATIONS FAMILIALES - BENEFICIAIRES - SALARIES - MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT - PRESOMPTION DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 - PORTEE

MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI, POUR REFUSER DE FAIRE APPLICATION DE LA PRESOMPTION DE SALARIAT EDICTEE PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 A DEUX EPOUX TRAVAILLANT SUR UNE EXPLOITATION DONT LA FEMME EST NU-PROPRIETAIRE A LA SUITE D'UNE DONATION A ELLE FAITE PAR SES PARENTS A TITRE DE PARTAGE ANTICIPE D'ASCENDANTS, SE BORNE A ENONCER QUE LES INTERESSES HABITENT LES IMMEUBLES DE L'EXPLOITATION ET DOIVENT PARTICIPER AUX TRAVAUX PENDANT CINQ ANS, QU'ILS SERAIENT EN MESURE DE FAIRE FACE AUX OBLIGATIONS D'UN EMPRUNT ET AU PAYEMENT DE LA SOULTE REVENANT AUX COHERITIERS DE LA FEMME ET QUE CES CIRCONSTANCES DEMONTRENT QU'ILS SONT ASSOCIES AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE L'EXPLOITATION, SANS RECHERCHER SI EFFECTIVEMENT ILS SONT ASSOCIES AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LEURS PARENTS EN LEUR QUALITE D'USUFRUITIERS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956403, Bull. civ.N° 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 349

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956403
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