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12/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1961, JURITEXT000006956401


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR BERGE DU JUGEMENT QUI L'AVAIT DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RADIATION DE LA SAISIE-IMMOBILIERE PRATIQUEE A SON ENCONTRE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES, INTIMEE, ALORS QUE L'APPELANT AVAIT DEMANDE, PAR UN DIRE AU COURS DE LA POUR SUITE, QU'IL SOIT DECIDE QUE LA CAISSE ETAIT PRIVEE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU 10 FEVRIER 1953, DU DROIT D'ENGAGER UNE PROCEDURE DE SAISIE-IMMOBILIERE, DES LORS QUE LES MEUBLES DU DEBITEUR DEPASSAIEN

T EN VALEUR LA CREANCE DE LA CAISSE ET QUE CE M...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR BERGE DU JUGEMENT QUI L'AVAIT DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RADIATION DE LA SAISIE-IMMOBILIERE PRATIQUEE A SON ENCONTRE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES, INTIMEE, ALORS QUE L'APPELANT AVAIT DEMANDE, PAR UN DIRE AU COURS DE LA POUR SUITE, QU'IL SOIT DECIDE QUE LA CAISSE ETAIT PRIVEE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU 10 FEVRIER 1953, DU DROIT D'ENGAGER UNE PROCEDURE DE SAISIE-IMMOBILIERE, DES LORS QUE LES MEUBLES DU DEBITEUR DEPASSAIENT EN VALEUR LA CREANCE DE LA CAISSE ET QUE CE MOYEN, PRIS DE L'INCAPACITE DU SAISISSANT ET DE L'INSAISISSABILITE DES IMMEUBLES, RENDAIT L'APPEL RECEVABLE ;

MAIS ATTENDU QU'EN ADMETTANT, POUR APPLIQUER L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS N'AVAIT PAS STATUE SUR DES MOYENS DE FOND TIRES DE L'INCAPACITE DE L'UNE DES PARTIES OU DE L'INSAISISSABILITE DES BIENS SAISIS, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT QUALIFIE LESCAUSES DE LA DEMANDE INITIALE DU SAISI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA PRETENTION DE BERGE AVAIT ETE PRESENTEE PAR VOIE DE REQUETE ET SOUS LA FORME D'UN INCIDENT DE LA SAISIE ;

QU'IL OBSERVE EXACTEMENT QUE LE MOYEN SOULEVE EN PREMIERE INSTANCE NE VISANT QUE L'OPPORTUNITE DE LA SAISIE ET NON LA CREANCE FORMELLEMENT RECONNUE, IL S'AGISSAIT BIEN D'UN DEBAT QUI AVAIT POUR CAUSE LA SAISIE, S'Y REFERAIT DIRECTEMENT ET DEVAIT EXERCER UNE INFLUENCE NECESSAIRE SUR SA MARCHE ET SUR SON ISSUE ;

QUE LA CAUSE DE L'ACTION NE PORTANT PAS SUR LE FOND DU DROIT MAIS SUR LA SAISIE ELLE-MEME, L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RESTAIT APPLICABLE ;

ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN, PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT N'AURAIT PAS STATUE SUR UN INCIDENT DE SAISIE-IMMOBILIERE, N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 58-12.022. JACQUES X... C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES ET AUTRE. PRESIDENT :

M. Y.... - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. COPPER-ROYER. A RAPPROCHER : 16 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 366, P. 265.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956401
Date de la décision : 12/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - RADIATION - FORME - DEMANDE PRESENTEE PAR VOIE DE REQUETE ET SOUS FORME D'UN INCIDENT DE LA SAISIE - EFFET

LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QU'UNE DEMANDE EN RADIATION DE SAISIE IMMOBILIERE A ETE PRESENTEE PAR VOIE DE REQUETE ET SOUS LA FORME D'UN INCIDENT DE LA SAISIE, OBSERVENT EXACTEMENT QUE, PUISQUE LE MOYEN SOULEVE EN PREMIERE INSTANCE NE VISAIT QUE L'OPPORTUNITE DE LA SAISIE ET NON LA CREANCE FORMELLEMENT RECONNUE, LE DEBAT AVAIT BIEN POUR CAUSE LA SAISIE, S'Y REFERAIT DIRECTEMENT ET DEVAIT EXERCER UNE INFLUENCE NECESSAIRE SUR SA MARCHE ET SUR SON ISSUE, QUE LA CAUSE DE L'ACTION NE PORTANT DONC PAS SUR LE FOND DU DROIT MAIS SUR LA SAISIE ELLE-MEME, L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RESTAIT APPLICABLE ; ET EN CONSEQUENCE, ILS QUALIFIENT EXACTEMENT LES CAUSES DE LA DEMANDE INITIALE ET PAR SUITE PEUVENT DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR CE SAISI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956401, Bull. civ.N° 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 346

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956401
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