SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATT AQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, LA VOIT URE AUTOMOBILE CONDUITE PAR GACON-MONTAIGNET, DANS LAQUELLE SE TROUVAIENT SA Y... ET SON FILS GEORGES, ARRIVANT A LA BIFURCATION DU CHEMIN QU'ELLE SUIVAIT, ET D'UNE ROUTE, S'ENGAGEA A SA DROITE SUR CELLE-CI ET ENTRA EN COLLISION AVEC LA VOITURE PILOTEE PAR LA DEMOISELLE B..., ACCOMPAGNEE DE SON PERE ET DE SA MERE, QUI CIRCULAIT SUR LADITE ROUTE, EN SENS INVERSE DE CELUI EMPRUNTE PAR Z... ;
QUE LES CONDUCTEURS ET LES PASSAGERS DES DEUX VEHICULES FURENT BLESSES ET QUE LE PERE DE DEMOISELLE B... SUCCOMBA A SES BLESSURES ;
QUE LES EPOUX Z... ET LEUR FILS ONT ASSIGNE LA DEMOISELLE B... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
QUE CETTE DERNIERE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR OBTENIR L'INDEMNISATION DU DOMMAGE DONT ELLE AVAIT SOUFFERT ;
QUE SA MERE, AINSI QUE SON FRERE RENE B..., SONT INTERVENUS A L'INSTANCE AUX MEMES FINS ;
ATTENDU QUE Z... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RELEVE DES FAUTES A SON ENCONTRE ET ACCUEILLI LA DEMANDE DES CONSORTS B..., X... QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT QUE L'ACTION DE SES ADVERSAIRES ETAIT ENGAGEE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, N'AVAIT PAS A RECHERCHER S'IL AVAIT COMMIS DES FAUTES ;
QUE, DE PLUS, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEMONTRANT QUE SON VEHICULE OCCUPAIT SA PLACE NORMALE SUR LA CHAUSSEE, IL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION ETRE DECIDE NI QU'IL AVAIT PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, NI QUE LE CONDUCTEUR DE L'AUTRE VOITURE NE ROULAIT PAS A GAUCHE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN CAUSE D'APPEL, LES CONSORTS B... AVAIENT FONDE LEUR DEMANDE SUR L'ARTICLE 1382, ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE LES CONSTATATIONS MATERIELLES ET LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS NE PERMETTAIENT PAS D'AFFIRMER QUE DEMOISELLE B... TENAIT SA GAUCHE, MAIS QU'IL ETAIT INCONTESTABLE CEPENDANT QU'ELLE ROULAIT SUR LE MILIEU DE LA CHAUSSEE, OU A TRES FAIBLE DISTANCE DE L'AXE MEDIAN, ALORS QU'ARRIVANT A UN CARREFOUR DEPOURVU DE TOUTE VISIBILITE, ELLE AURAIT DU SERRER SUR SA DROITE ;
QUE LA DECISION DEFEREE AJOUTE QUE LA ROUE AVANT GAUCHE DE L'AUTOMOBILE DE Z... SE TROUVAIT APRES LE CHOC, SUR LE MILIEU DE LA ROUTE, ET QUE SON CONDUCTEUR, QUI AURAIT DU, AVANT DE S'ENGAGER SUR CELLE-CI, S'ASSURER QU'ELLE ETAIT LIBRE, AVAIT NEGLIGE, EN PRENANT SON VIRAGE, DE SERRER AINSI QU'IL AURAIT DU LE FAIRE, SUR SA DROITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE NECESSAIREMENT DE CES ENONCIATIONS QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION DEVAIT, S'IL AVAIT ETE ATTENTIF, REMARQUER QU'UNE VOITURE CIRCULANT SUR LA ROUTE POUVAIT GENER SA MANOEUVRE ET AVAIT, DES LORS, COMMIS DES FAUTES QUI AVAIENT CONCOURU AVEC CELLE RETENUE A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE B..., A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, ET SANS SE CONTREDIRE, LES JUGES DU FO ND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-12.184. CONSORTS A... C/ CONSORTS B.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :
MM. D... ET C....