SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 , PARAGRAPHE 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE L'EVITER EN RAISON D'UN FAIT DE LA VICTIME TEL QU'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR ET QUI A RENDU LE DOMMAGE INEVITABLE ;
ATTENDU QUE LA DAME Y..., CIRCUL ANT A VELOMOTEUR, A ETE RENVERSEE ET MORTELLEMENT BLESSEE PAR LA SEMI-REMORQUE D'UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES DE LA ROCHELLE ET CONDUIT PAR JEGOU QUI LA DOUBLAIT ;
ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A LA VICTIME LA SEULE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, L'ARRET INFIRMATIF ENONCE QUE LA CHUTE DE DAME Y... ETAIT DUE A SON IMPRUDENCE, QU'EN EFFET ALORS QUE LE CAMION LA DOUBLAIT, ELLE A ESSAYE ELLE-MEME DE DEPASSER LE CYCLISTE QUI LA PRECEDAIT ALORS QU'ELLE N'AVAIT PAS LA PLACE SUFFISANTE POUR LE FAIRE, QU'AINSI LE GARDIEN RAPPORTAIT LA PREUVE QUE LA CAUSE GENERATRICE DU DOMMAGE ETAIT DUE A UNE FAUTE QUI NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE ;
ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR CE SEUL MOTIF, SANS RECHERCHER SI LA FAUTE DE LA VICTIME PRESENTAIT UN CARACTERE INEVITABLE ET INSURMONTABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 20 MAI 1957 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE D EVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 57-12.750. CONSORTS Y... C/ SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ROCHELAISE. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET REMOND. A RAPPROCHER : 23 AVRIL 1958, BULL. 1958, II, NO 269, P. 180. 19 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 578, P. 394. 26 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 376, P. 271.