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12/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1961, JURITEXT000006956398


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPO SITIF EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ET ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT EN DERNIER RESSORT ATTAQUE QUE LA MAISON EIDERLAND AYANT LIVRE UN COSTUME A CLAUDE Z..., ETUDIANT, ET L'AYANT ASSIGNE EN PAYEMENT DU PRIX, CELUI-CI APPELA SON PERE GEORGES Z... EN GARANTIE ;

ATTENDU QUE LA DECISION A, DANS SON DISPOSITIF, CONDAMNE CLAUDE Z... A PAYER A LA S OCIETE EIDERLAND LE PRIX DU COSTUME ET GEORGES Z... A GARANTIR SON FILS DU MONTANT DE LADITE X... ;

ATTENDU QUE,

POUR SE DETERMINER COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL SE BORNE A ENON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPO SITIF EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ET ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT EN DERNIER RESSORT ATTAQUE QUE LA MAISON EIDERLAND AYANT LIVRE UN COSTUME A CLAUDE Z..., ETUDIANT, ET L'AYANT ASSIGNE EN PAYEMENT DU PRIX, CELUI-CI APPELA SON PERE GEORGES Z... EN GARANTIE ;

ATTENDU QUE LA DECISION A, DANS SON DISPOSITIF, CONDAMNE CLAUDE Z... A PAYER A LA S OCIETE EIDERLAND LE PRIX DU COSTUME ET GEORGES Z... A GARANTIR SON FILS DU MONTANT DE LADITE X... ;

ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL SE BORNE A ENONCER DANS LES MOTIFS DE SA DECISION QUE LE GERANT DE LA SOCIETE DEMANDERESSE, SACHANT QUE CLAUDE Z... ETAIT A LA CHARGE DE SON PERE, POUVAIT PENSER QUE LE COSTUME SERAIT PAYE PAR CE DERNIER ;

QU'IL EN RESULTE UNE CONTRADICTION FORMELLE ENTRE LE DISPOSITIF SUS-RAPPELE DU JUGEMENT ET LES MOTIFS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7E ARRONDISSEMENT DE LYON A CONDAMNE GEORGES Z... A GARANTIR SON FILS CLAUDE DES Y... PRONONCEES CONTRE CELUI-CI AU PROFIT DE LA SOCIETE EIDERLAND, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON, LE 10 JUILLET 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE. NO 60-11.168. Z... C SOCIETE EIDERLAND ET AUTRE PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. GOUTET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956398
Date de la décision : 12/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - GARANTIE - PERE - PERE CONDAMNE A GARANTIR SON FILS DU MONTANT D'UNE CONDAMNATION AU PAYEMENT DU PRIX D'UN COSTUME

LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ET ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION. ENCOURT DONC LA CASSATION LA DECISION QUI CONDAMNE UN ETUDIANT A PAYER LE PRIX D'UN COSTUME QU'IL S'EST FAIT LIVRER ET LE PERE DE CELUI-CI A GARANTIR SON FILS DU MONTANT DE LADITE CONDAMNATION, EN SE BORNANT A ENONCER QUE LE GERANT DE LA MAISON VENDERESSE, SACHANT QUE CET ETUDIANT ETAIT A LA CHARGE DE SON PERE, POUVAIT PENSER QUE LE COSTUME SERAIT PAYE PAR CE DERNIER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956398, Bull. civ.N° 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 343

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956398
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