SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPO SITIF EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ET ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT EN DERNIER RESSORT ATTAQUE QUE LA MAISON EIDERLAND AYANT LIVRE UN COSTUME A CLAUDE Z..., ETUDIANT, ET L'AYANT ASSIGNE EN PAYEMENT DU PRIX, CELUI-CI APPELA SON PERE GEORGES Z... EN GARANTIE ;
ATTENDU QUE LA DECISION A, DANS SON DISPOSITIF, CONDAMNE CLAUDE Z... A PAYER A LA S OCIETE EIDERLAND LE PRIX DU COSTUME ET GEORGES Z... A GARANTIR SON FILS DU MONTANT DE LADITE X... ;
ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL SE BORNE A ENONCER DANS LES MOTIFS DE SA DECISION QUE LE GERANT DE LA SOCIETE DEMANDERESSE, SACHANT QUE CLAUDE Z... ETAIT A LA CHARGE DE SON PERE, POUVAIT PENSER QUE LE COSTUME SERAIT PAYE PAR CE DERNIER ;
QU'IL EN RESULTE UNE CONTRADICTION FORMELLE ENTRE LE DISPOSITIF SUS-RAPPELE DU JUGEMENT ET LES MOTIFS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7E ARRONDISSEMENT DE LYON A CONDAMNE GEORGES Z... A GARANTIR SON FILS CLAUDE DES Y... PRONONCEES CONTRE CELUI-CI AU PROFIT DE LA SOCIETE EIDERLAND, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON, LE 10 JUILLET 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE. NO 60-11.168. Z... C SOCIETE EIDERLAND ET AUTRE PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. GOUTET.